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29/06/1994 | FRANCE | N°93LY00165

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 29 juin 1994, 93LY00165


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 8 février 1993, la requête présentée pour M. Claude X..., demeurant Impasse de la Lavande à Orange (84100) par la SCP MICHEL, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 14 décembre 1992 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un arrêté de la ville d'Orange du 23 avril 1993 accordant un permis de construire à la société coopérative de céréales d'Orange pour la construction d'un hangar de stockage ;
2°) de faire droit à sa demande d'annulation ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 8 février 1993, la requête présentée pour M. Claude X..., demeurant Impasse de la Lavande à Orange (84100) par la SCP MICHEL, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 14 décembre 1992 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un arrêté de la ville d'Orange du 23 avril 1993 accordant un permis de construire à la société coopérative de céréales d'Orange pour la construction d'un hangar de stockage ;
2°) de faire droit à sa demande d'annulation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1994 :
- le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ;
- les observations de Me MICHEL, avocat de M. X..., et de Me ETROY-QUET, avocat de la ville d'Orange ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-3-2 du code de l'urbanisme : "Lorsque les travaux projetés concernent une installation soumise à autorisation ou à déclaration en vertu de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de déclaration." ;
Considérant que la société coopérative des céréales d'Orange a demandé la délivrance d'un permis de construire un hangar de stockage de semences accolé à des silos existants ; que cet établissement relève sous la rubrique 376 bis 3° de la nomenclature des installations classées et est soumise à déclaration ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis a été déposée le 8 mars 1990 en mairie d'Orange ; que le récépissé de la déclaration de projet de hangar a été déposé le 12 mars suivant en préfecture et qu'une copie des pièces déposées a été remise le jour même par la préfecture à la mairie d'Orange ; que le permis sollicité a été accordé par un arrêté du maire d'Orange en date du 23 avril 1990 ; qu'ainsi, la demande de permis de construire était, à la date de la décision attaquée, accompagnée des documents exigés à l'article R. 423-3-2 précité ; que dès lors, le moyen tiré de la violation de cet article manque en fait ;
Considérant, en second lieu, que la déclaration d'un établissement classé et le permis de construire relèvent de législations différentes et suivent des procédures indépendantes ; qu'ainsi, les moyens tirés d'abord de la méconnaissance des dispositions de l'arrêté ministériel du 11 août 1983 fixant notamment les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les silos et installations de stockage au titre de la protection de l'environnement, ensuite du défaut d'études d'impact et de danger et enfin de l'engagement des travaux avant la notification des prescriptions préfectorales imposées dans le cadre de la législation des installations classées ne sont pas, en tout état de cause, de nature à affecter la légalité du permis de construire délivré sur le fondement des dispositions d'urbanisme applicables ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ; qu'en se bornant à affirmer que ce hangar a augmenté les nuisances qu'il subit en sa qualité de voisin de l'installation et en produisant une expertise qui est relative à l'ensemble des installations et non au hangar dont la construction a été autorisée, M. X... ne démontre pas que la décision du maire d'Orange est entachée sur ce point d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X... à payer à la coopérative agricole des céréales d'Orange la somme de qu'elle demande au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la coopérative agricole des céréales d'Orange tendant au paiement d'une somme sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00165
Date de la décision : 29/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - DETOURNEMENT DE POUVOIR.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Arrêté du 11 août 1983
Code de l'urbanisme R421-3-2, R111-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-06-29;93ly00165 ?
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