La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/1994 | FRANCE | N°93LY00137

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 15 juin 1994, 93LY00137


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 1er février 1993, la requête présentée par M. Marc MARCHETTI, demeurant ... LE PONT (Var) ;
M. MARCHETTI demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 10 décembre 1992 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe locale d'équipement à laquelle il a été assujetti en raison de l'aménagement d'une véranda dans son logement situé à BANON (Alpes de Haute-Provence) ainsi qu'au remboursement des frais exposés ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition en litig

e ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le li...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 1er février 1993, la requête présentée par M. Marc MARCHETTI, demeurant ... LE PONT (Var) ;
M. MARCHETTI demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 10 décembre 1992 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe locale d'équipement à laquelle il a été assujetti en raison de l'aménagement d'une véranda dans son logement situé à BANON (Alpes de Haute-Provence) ainsi qu'au remboursement des frais exposés ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1994 :
- le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ;
- les observations de M. MARCHETTI ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 317 septies de l'annexe II au code général des impôts : "Est prise en compte pour l'assiette de la taxe locale d'équipement la surface hors oeuvre nette telle qu'elle est définie à l'article R.112-2 du code de l'urbanisme" ; qu'aux termes de l'article R 112-2 du code de l'urbanisme : "La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : ... b) des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures terrasses, des balcons, des loggias ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si les terrasses et balcons sont déduits pour le calcul de la surface hors oeuvre nette, il n'en va pas de même lorsqu'ils font l'objet de transformation destinées à les clore ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. MARCHETTI a été autorisé par arrêté du préfet des Alpes de Haute Provence à poser des baies vitrées pour clore une terrasse située au premier étage d'une maison qu'il possède dans la commune de BANON ; que ces travaux ont eu pour effet de créer de la surface hors oeuvre nette au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi, dès lors en outre que, d'une part, la circulaire du 28 novembre 1977 du ministre de l'équipement ne contient aucune interprétation différente de celle indiquée ci-dessus susceptible d'être invoquée par M. MARCHETTI et, d'autre part, que la circonstance que des travaux similaires à ceux qu'il a effectués n'aient pas été assujettis à la taxe locale d'équipement est sans influence sur la régularité de l'imposition légalement établie, M. MARCHETTI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Article 1er : La requête de M. MARCHETTI est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00137
Date de la décision : 15/06/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT


Références :

CGIAN2 317 septies
Circulaire du 28 novembre 1977
Code de l'urbanisme R112-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M.QUENCEZ
Rapporteur public ?: M.BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-06-15;93ly00137 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award