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14/06/1994 | FRANCE | N°93LY01703

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 14 juin 1994, 93LY01703


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 1993, présentée pour M. Manuel X..., demeurant ... SAINT ANDRE DE CORCY, par Me ARRUE, avocat au barreau de Lyon ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 28 septembre 1993 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Lyon, délégué dans les fonctions de juge des référés, a condamné la société X... à payer une provision de 82 532 francs à la commune de Trévoux ;
2°) de prononcer la suspension provisoire de l'exécution de cette ordonnance ;
3°) de condamner la comm

une de Trévoux à lui payer 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 1993, présentée pour M. Manuel X..., demeurant ... SAINT ANDRE DE CORCY, par Me ARRUE, avocat au barreau de Lyon ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 28 septembre 1993 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Lyon, délégué dans les fonctions de juge des référés, a condamné la société X... à payer une provision de 82 532 francs à la commune de Trévoux ;
2°) de prononcer la suspension provisoire de l'exécution de cette ordonnance ;
3°) de condamner la commune de Trévoux à lui payer 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
. Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 1994 :
- le rapport de M. BONNET, conseiller ;
- les observations de Me DUFLOT substituant Me ARRUE, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande l'annulation de l'ordonnance du 28 septembre 1993 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon l'a condamné à verser une provision de 82 532 francs à la commune de Trévoux ; qu'il soutient n'avoir pas eu connaissance de la demande présentée par cette dernière avant la notification de l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que le juge des référés ne peut accorder une provision sur le fondement des dispositions précitées sans avoir mis le défendeur en mesure de présenter ses observations ; que ni les mentions de l'ordonnance attaquée ni aucune autre pièce du dossier ne permettent d'établir que M. X... ait reçu notification de la requête présentée par la commune de Trévoux et qu'ainsi l'instruction de celle-ci ait revêtu un caractère contradictoire ; que M. X... est par suite fondé à soutenir que ladite ordonnance a été rendue sur une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la commune de Trévoux devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise versé au dossier, que l'un des murs en béton dont la réalisation avait été confiée à M X..., et qui étaient destinés à recevoir la couverture de deux des courts de tennis du groupe sportif communal, se trouve affecté d'une fissure en son milieu, dont les frais de reprise ont été évalués à 6 600 francs hors taxe ; qu'une telle malfaçon n'est toutefois pas de nature à compromettre la solidité de l'immeuble, ni à le rendre impropre à sa destination ; qu'elle ne saurait davantage être tenue pour responsable d'un prétendu préjudice d'exploitation subi par la commune ; que la créance de cette dernière apparaît par suite sérieusement contestable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de provision présentée par la commune de Trévoux devant le tribunal administratif de LYON doit être rejetée ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que M. X... demande la condamnation de la commune à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il n'y a pas lieu toutefois, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions ;
Article 1er : L'ordonnance du 28 septembre 1993 est annulée.
Article 2 : La demande de la commune de Trévoux devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY01703
Date de la décision : 14/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNET
Rapporteur public ?: M. RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-06-14;93ly01703 ?
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