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01/06/1994 | FRANCE | N°93LY01855

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 01 juin 1994, 93LY01855


Vu la décision n° 124582 en date du 8 novembre 1993 ainsi que les documents qui y sont visés, enregistrés au greffe de la cour le 25 novembre 1993, par laquelle le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation présenté pour M. X..., a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon n° 89LY01008 en date du 29 janvier 1991 et renvoyé l'affaire devant la cour ;
Vu l'arrêt n° 89LY01008 du 29 janvier 1991 de la cour administrative d'appel de Lyon et les documents qui y sont visés ;
Vu le jugement attaqué du tribunal administratif de Lyon en date du 13 octobre 1988 ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
V...

Vu la décision n° 124582 en date du 8 novembre 1993 ainsi que les documents qui y sont visés, enregistrés au greffe de la cour le 25 novembre 1993, par laquelle le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation présenté pour M. X..., a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon n° 89LY01008 en date du 29 janvier 1991 et renvoyé l'affaire devant la cour ;
Vu l'arrêt n° 89LY01008 du 29 janvier 1991 de la cour administrative d'appel de Lyon et les documents qui y sont visés ;
Vu le jugement attaqué du tribunal administratif de Lyon en date du 13 octobre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1994 :
- le rapport de M. COURTIAL, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant que par deux arrêtés du 5 avril 1977 et du 31 janvier 1978 le préfet de l'Ardèche a autorisé la réalisation d'un lotissement et son extension en imposant, sur le fondement des dispositions des articles L.332-6 et R.332-15 du code de l'urbanisme dans leur rédaction alors en vigueur, la cession gratuite d'une bande de terrain en vue de l'élargissement d'une voie publique communale ; que la commune de Vanosc a été ainsi amenée à démolir un mur de soutènement édifié sur la bande de terrain objet de la cession gratuite ; que M. X... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Vanosc à réparer le préjudice qui lui a été causé par le refus de celle-ci de reconstruire le mur de soutènement en limite de sa propriété et de la voie publique élargie ;
Considérant que le litige dont a été saisi le tribunal administratif porte sur la réparation de dommages résultant, pour des propriétés privées, de l'inexécution des obligations qui seraient nées pour la commune de l'acte de cession gratuite d'un terrain qui présente le caractère d'un acte de droit privé ; qu'un tel litige relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que c'est par suite à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a statué sur les mérites de la demande susmentionnée ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement en tant qu'il concerne la situation de M. X..., d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par ce dernier devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la demande de M. X... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que la commune de Vanosc n'est pas une partie perdante ; que les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de celle-ci à lui payer une somme non comprise dans les dépens doivent donc être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 13 octobre 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de LYON est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY01855
Date de la décision : 01/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-02-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PRIVE


Références :

Code de l'urbanisme L332-6, R332-15
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COURTIAL
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-06-01;93ly01855 ?
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