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01/06/1994 | FRANCE | N°93LY00133

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 01 juin 1994, 93LY00133


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 1er février 1993 et 22 mars 1993, présentés par M. Jacques X... demeurant ... DE FRANCE ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ;
2°) de lui accorder la restitution en totalité de la cotisation acquittée au titre de l'année 1983, la restitution de celle a

cquittée au titre de l'année 1984 à concurrence de 4 594 francs, les intérêts...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 1er février 1993 et 22 mars 1993, présentés par M. Jacques X... demeurant ... DE FRANCE ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ;
2°) de lui accorder la restitution en totalité de la cotisation acquittée au titre de l'année 1983, la restitution de celle acquittée au titre de l'année 1984 à concurrence de 4 594 francs, les intérêts moratoires sur les sommes restituées, les intérêts des intérêts et de condamner l'Etat à lui payer 3 000 francs au titre du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1994 :
- le rapport de M. COURTIAL, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'imposition de l'indemnité perçue par Mme X... en 1983 :
Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : "Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a perçu en 1983 une indemnité en application des dispositions du décret du 7 avril 1981 relatif à la situation des fonctionnaires mis en disponibilité pour suivre une formation professionnelle ; que cette rémunération allouée par l'Etat à l'un de ses agents revêt, lors même qu'elle n'est pas la contrepartie d'un travail effectif au profit de l'employeur, le caractère de revenu d'une activité salariée imposable à l'impôt sur le revenu en vertu des dispositions précitées du code général des impôts ;
En ce qui concerne la prime d'installation perçue par M. X... en 1984 :
Considérant qu'aux termes de l'article 163 du code général des impôts : "Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d'un fond de commerce ou la distribution de réserves d'une société, et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription ... La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au cours de la même année, la disposition de revenus correspondant, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années." ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la prime d'éloignement versée à M. X..., conformément au décret du 22 septembre 1953 applicable notamment aux fonctionnaires domiciliés dans un département d'outre-mer qui reçoivent une affectation en métropole, réponde, en tout état de cause, aux conditions de montant fixées par les dispositions précitées de l'article 163 ;
Considérant il est vrai que M. X... se prévaut sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales de la réponse ministérielle du 18 août 1980 faite à M. Y..., député, selon laquelle les deuxième et troisième fraction de la prime d'éloignement pouvaient faire, à la demande des contribuables intéressés, l'objet d'un étalement sur la période ayant servi de base à leur liquidation ; que M. X... n'établit pas, que la fraction de la prime qu'il a perçue en 1984 n'était pas la première, comme le soutient l'administration, mais la deuxième ou la troisième éligibles à l'étalement dérogatoire ;
En ce qui concerne les intérêts de retard :

Considérant que les intérêts de retard sont dus, quelle que soit la date à laquelle une reprise d'impôt est effectuée dès lors qu'elle l'est dans le délai prévu par la loi, en cas de défaut ou d'insuffisance dans le paiement ou en cas de versement tardif ; que, par suite, M. X... ne peut utilement invoquer un retard de l'administration à lui notifier les redressements pour demander la décharge des intérêts de retard qui ont été appliqués aux rappels litigieux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que M. X... est la partie perdante ; que sa demande d'allocation d'une somme au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peut donc, en tout état de cause, qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00133
Date de la décision : 01/06/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 79, 163
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 53-1266 du 22 décembre 1953
Décret 81-339 du 07 avril 1981


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COURTIAL
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-06-01;93ly00133 ?
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