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01/06/1994 | FRANCE | N°93LY00119

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 01 juin 1994, 93LY00119


Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 26 janvier 1993, la requête présentée pour la Ville de Manosque, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
La Ville de Manosque demande à la cour :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 24 novembre 1992 annulant, sur déféré préfectoral, un arrêté du maire de Manosque en date du 10 janvier 1990 accordant à la Société Servanizza un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet des Alpes de Haute Provence ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 26 janvier 1993, la requête présentée pour la Ville de Manosque, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
La Ville de Manosque demande à la cour :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 24 novembre 1992 annulant, sur déféré préfectoral, un arrêté du maire de Manosque en date du 10 janvier 1990 accordant à la Société Servanizza un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet des Alpes de Haute Provence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1994 :
- le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Société Servanizza, entreprise de déménagement dont le siège est à Manosque, a demandé le 3 octobre 1989 un permis de construire destiné à transformer, en zone non constructible du plan d'occupation des sols, un ancien garage en garde-meubles et à modifier les ouvertures du bâtiment existant ; que le maire de Manosque a, par arrêté du 16 janvier 1990, accordé le permis demandé ; que, sur déféré du préfet du département des Alpes de Haute Provence, le tribunal administratif de Marseille a, par un jugement du 24 novembre 1992, annulé cette décision ; que la Ville de Manosque fait appel de ce jugement en soutenant que, contrairement à ce qu'a décidé le tribunal, les travaux en cause ne confortent pas la méconnaissance de la règle d'urbanisme et ne sont pas contraire à l'objet en vue duquel ladite règle a été édictée ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 du règlement du plan d'occupation des sols de Manosque : "Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec ledites règles ou qui sont sans effet à leur égard." ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la Ville de Manosque, les travaux de transformation du local à usage de garage en entrepôt constituaient, ainsi d'ailleurs que l'avait déclaré la société pétitionnaire dans sa demande de permis de construire, un changement de destination nécessitant à ce titre un permis de construire ; que cette modification dans l'utilisation du bâtiment, qui contrevient aux dispositions du règlement de la zone non constructible où il est implanté qui interdit les constructions qui ne sont pas liées à l'exploitation agricole, n'améliore pas la conformité de l'immeuble avec lesdites dispositions et, dès lors qu'elle conforte cette méconnaissance, n'est pas sans effet à leur égard ; qu'ainsi le permis délivré, pris en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement général du plan d'occupation des sols, est illégal ; que la Ville de Manosque n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis en litige ;
Article 1er : La requête de la Ville de Manosque est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00119
Date de la décision : 01/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-06-01;93ly00119 ?
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