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19/04/1994 | FRANCE | N°93LY00824

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 19 avril 1994, 93LY00824


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 juin 1993, présentée par M. Joseph X... demeurant à Villardizier, 73390 CHAMOUX SUR GELON ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant au paiement du salaire qu'il estime lui être dû pour la période du 1er juillet 1989 au 31 août 1990 au titre des fonctions qu'il exerçait au syndicat mixte pour l'aménagement hydraulique de la vallée de Gelon, ainsi qu'une indemnité de licenciement, ou bien, à titre subsidiaire, une

indemnité pour suppression d'emploi ;
2°) de condamner le départemen...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 juin 1993, présentée par M. Joseph X... demeurant à Villardizier, 73390 CHAMOUX SUR GELON ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant au paiement du salaire qu'il estime lui être dû pour la période du 1er juillet 1989 au 31 août 1990 au titre des fonctions qu'il exerçait au syndicat mixte pour l'aménagement hydraulique de la vallée de Gelon, ainsi qu'une indemnité de licenciement, ou bien, à titre subsidiaire, une indemnité pour suppression d'emploi ;
2°) de condamner le département de la Savoie à lui payer les sommes correspondantes ;
. Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 1994 :
- le rapport de M. BONNET, conseiller ;
- les observations de Me MASOERO, substituant Me LOUCHET, avocat du département de la Savoie ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande la réformation d'un jugement du 6 avril 1993, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a refusé de condamner le département de la Savoie à lui payer les salaires qu'il prétendait lui être dûs, et ne lui a alloué qu'une indemnité de 937 francs au titre de son licenciement de l'emploi a temps non-complet de secrétaire qu'il occupait au syndicat mixte d'aménagement hydraulique de la vallée du Gelon (S.M.A.H.) ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Savoie :
Considérant que le département soutient que M. X... n'a pas produit le jugement attaqué ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier que ce moyen manque en fait ; qu'ainsi la fin de non-recevoir soulevée ne peut qu'être rejetée ;
Sur les droits à rémunération de M. X... entre le 1er juillet 1989 et le 23 août 1990 :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été recruté comme secrétaire à temps non-complet, pour une durée indéterminée, moyennant une rémunération forfaitaire annuelle de 10 000 francs, par délibération du conseil syndical du S.M.A.H. de la vallée de Gelon en date du 18 décembre 1981 ; que par une délibération du 11 octobre 1985, cette rémunération a été portée à 15 000 francs ;
Considérant, d'autre part, que si le S.M.A.H. de la vallée du Gelon a été dissous par arrêté du préfet de la Savoie en date du 30 juin 1989, il résulte des termes même de l'article 3 dudit arrêté que ses moyens en personnel ont été transférés au département ; qu'ainsi, jusqu'à la date de son licenciement effectif, le 23 août 1990, M. X... devait être regardé comme employé par ce dernier, moyennant la rémunération sus-indiquée ; que les conditions d'emploi de M. X... et, en particulier, le caractère forfaitaire de sa rémunération ne permettait pas de lui opposer une prétendue absence de service fait ; qu'ainsi le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a refusé de faire droit à sa demande de paiement des sommes qui lui étaient dues pour la période allant du 1er juillet 1989 au 23 août 1990 ; qu'il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué, et de condamner le département de Savoie à verser à M. X... l'intégralité de sa rémunération au titre de 1989, déduction faite des sommes qu'il aurait pu déjà percevoir, ainsi que celle afférente à 1990, calculée au prorata de la période antérieure à son licenciement ;
Sur l'indemnité de licenciement :
Considérant, en premier lieu, que M. X... ne rentre dans aucune des catégories de personnel visées à l'article premier du décret 88-145 du 15 février 1988 et ne peut par suite prétendre au versement de l'indemnité de licenciement institutée par ce texte ; qu'il n'établit nullement, en second lieu, remplir les conditions posées à l'article L 422-4 du code des communes pour pouvoir prétendre à une allocation pour perte d'emploi ; qu'il ne saurait, enfin, utilement invoquer les dispositions du décret 91-298 du 20 mars 1991, ce texte étant postérieur à son licenciement ; qu'il n'est ainsi pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de GRENOBLE a limité à 937 francs le montant de l'indemnité à laquelle il pouvait prétendre ;
Sur l'actualisation des sommes dues à M. X... :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'actualiser les sommes qu'il condamne telle partie à verser ; que ces conclusions ne peuvent par suite qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens présentées par le département de la Savoie :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que le département de la Savoie succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Le département de la Savoie est condamné à payer à M. X... la rémunération qui lui reste due au titre de l'année 1989, ainsi que celle afférente à l'année 1990, calculée au prorata de la période allant du 1er janvier 1990 au 23 août 1990.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 6 avril 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté, ainsi que les conclusions du département de la Savoie tendant à l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00824
Date de la décision : 19/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT.


Références :

Code des communes L422-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 88-145 du 15 février 1988
Décret 91-298 du 20 mars 1991


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNET
Rapporteur public ?: M. RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-04-19;93ly00824 ?
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