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30/03/1994 | FRANCE | N°92LY01113

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 30 mars 1994, 92LY01113


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 28 octobre 1992, la requête présentée pour M. Christian X... domicilié ..., par la SCP SANTINI-DONATI-FERRANDINI-TOMASI, avocats ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de BASTIA en date du 24 avril 1992 en tant qu'il l'a condamné à remettre le terrain qu'il occupe sur la plage Saint-François à Ajaccio dans son état primitif ;
2°) de faire droit à sa demande tendant à ce qu'il soit condamné à se conformer aux prescriptions du permis de construire qu'il a obtenu ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu le code du domaine public ;
Vu le code des tribunaux a...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 28 octobre 1992, la requête présentée pour M. Christian X... domicilié ..., par la SCP SANTINI-DONATI-FERRANDINI-TOMASI, avocats ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de BASTIA en date du 24 avril 1992 en tant qu'il l'a condamné à remettre le terrain qu'il occupe sur la plage Saint-François à Ajaccio dans son état primitif ;
2°) de faire droit à sa demande tendant à ce qu'il soit condamné à se conformer aux prescriptions du permis de construire qu'il a obtenu ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine public ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1994 :
- le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au contrevenant par le préfet de la région CORSE, préfet du département de la Corse du Sud, conformément à l'article L. 19 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le 18 septembre 1992 ; que l'appel formé par M. X... le 28 octobre de la même année n'était donc pas tardif ;
Sur l'atteinte au domaine public :
Considérant que l'article 5 du sous traité de concession de plage consenti à M. X... par la commune d'Ajaccio, en vertu de la concession liant cette dernière à l'Etat, impose au preneur de soumettre à la direction départementale de l'équipement les projets d'exécution et de modification des installations à réaliser ; que le permis de construire délivré à l'intéressé le 22 janvier 1988 comportait les prescriptions imposées au bénéficiaire pour son projet de construction sur le domaine public ; qu'il lui était fait notamment obligation de boulonner et non de sceller les divers éléments de la construction (béton, poutres et dalles) afin que les structures bâties puissent être démontées chaque hiver ; que le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 20 juin 1988 constate que les éléments de la construction ont été scellés ;
Considérant que la méconnaissance des conditions auxquelles est soumise l'autorisation d'occupation du domaine public maritime, équivaut à une installation sans titre sur ledit domaine, constitutive, dans cette mesure, d'une contravention de grande voirie ; que, toutefois, le tribunal administratif de BASTIA ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, condamner le contrevenant à remettre les lieux dans leur état primitif, dès lors que l'atteinte portée au domaine public était limitée à la méconnaissance partielle de l'autorisation ; que M. X... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamné à remettre les lieux dans leur état primitif ;
Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par l'Etat, tant en première instance qu'en appel, au soutien de ses conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à l'atteinte portée au domaine public ;
Considérant qu'il résulte du procès verbal susvisé, dont les constatations ne sont pas critiquées, que M. X... a méconnu les conditions dont était assortie son autorisation d'occupation du domaine public, pour avoir scellé entre eux les divers éléments de la construction édifiée sur la plage de Saint-François à Ajaccio ; que cette méconnaissance des conditions d'occupation du domaine public constitue une contravention de grande voirie ; que la circonstance que ces mêmes faits soient également constitutifs d'une infraction aux règles d'urbanisme reste sans incidence sur le pouvoir du juge des contraventions de grande voirie d'ordonner qu'il soit mis fin à l'atteinte portée au domaine public ; qu'il suit de là qu'il y a lieu de condamner M. X... à procéder, si ce n'est déjà fait, au descellement des éléments de la construction édifiée sur la plage de Saint-François, de façon que, conformément à l'autorisation dont il bénéficie, les structures de la construction soient démontables et puissent être enlevées chaque hiver ;
Article 1er : Il est enjoint, à M. X..., de procéder, si ce n'est déjà fait, au descellement des éléments de la construction édifiée sur la plage Saint-François à Ajaccio, de façon que, conformément à l'autorisation dont il bénéficie, les structures de la construction soient démontables et puissent être enlevées chaque hiver.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de BASTIA en date du 24 avril 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY01113
Date de la décision : 30/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-03-01-04-02-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS - REMISE EN ETAT DU DOMAINE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L19


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-03-30;92ly01113 ?
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