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30/03/1994 | FRANCE | N°92LY01091

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 30 mars 1994, 92LY01091


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 octobre 1992, présentée pour l'indivision X... par M. Michel X... demeurant ... ;
Les consorts X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel ils ont été assujettis au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 mars 1985 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général

des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux admi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 octobre 1992, présentée pour l'indivision X... par M. Michel X... demeurant ... ;
Les consorts X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel ils ont été assujettis au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 mars 1985 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1994 :
- le rapport de M. COURTIAL, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article R 200.2 du livre des procédures fiscales : "Lorsque les requêtes sont introduites au nom d'un contribuable par un mandataire, les dispositions de l'article R 197-4 sont applicables" ; qu'aux termes de l'article R 197-4 dudit livre : "Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qu'il autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, la demande adressée au tribunal administratif a été formée au nom de l'indivision X... par M. Michel X... ; qu'il est constant que ce dernier n'était pas membre de l'indivision et ne pouvait donc détenir à ce titre un droit d'agir au nom de celle-ci ; que, d'autre part, M. Michel X... n'a pas joint de mandat régulier l'habilitant à représenter les consorts X... à la demande présentée au tribunal, ni de mandat enregistré antérieurement ; que ceux produits en cause d'appel, en dates des 14 décembre 1987 et 22 janvier 1993, qui n'ont pas été enregistrés avant le dépôt de la demande n'ont pu avoir pour effet de régulariser celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Michel X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY01091
Date de la décision : 30/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R200, R197-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COURTIAL
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-03-30;92ly01091 ?
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