La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/1994 | FRANCE | N°92LY01048;92LY01523

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 30 mars 1994, 92LY01048 et 92LY01523


Vu 1)° la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 octobre 1992 sous le n° 92LY01048, présentée par la société anonyme SIER (Société Immobilière d'Etudes et de Réalisations) représentée par le président en exercice de son conseil d'administration, dont le siège social est situé ... ;
La société SIER demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 3 Juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des an

nées 1975 à 1978 ;
2°) de prononcer la décharge de l'impôt sur les sociétés qui lui...

Vu 1)° la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 octobre 1992 sous le n° 92LY01048, présentée par la société anonyme SIER (Société Immobilière d'Etudes et de Réalisations) représentée par le président en exercice de son conseil d'administration, dont le siège social est situé ... ;
La société SIER demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 3 Juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1978 ;
2°) de prononcer la décharge de l'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de l'année 1978 ;

Vu 2°), enregistré le 9 décembre 1992 sous le n° 92LY01523, le recours du ministre du budget ;
Le ministre demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 3 Juillet 1992 du tribunal administratif de Lyon visé dans la précédente instance ;
2°) de rétablir la société anonyme SIER au rôle d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1977 à concurrence d'une base d'imposition de 283 490 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1994 :
- le rapport de M. COURTIAL, conseiller ;
- les observations de Me X..., avocat, représentant la Société Immobilière d'Etudes et de Réalisations (SIER),
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, la société immobilière d'études et de réalisations (SIER) a été assujettie à des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des années 1975 à 1978 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a prononcé la décharge des impositions supplémentaires afférentes aux trois premières années et une réduction de celle afférente à l'année 1978 ; que, d'une part, le ministre du budget demande à la cour de rétablir partiellement la société au rôle de l'année 1977 et de réformer, dans cette mesure, le jugement du tribunal administratif ; que, d'autre part, la société SIER demande une réduction supplémentaire de l'impôt qui lui a été assigné au titre de l'année 1978 ; que le recours du ministre et la requête de la société SIER sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions du ministre relatives à l'année 1977 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a réintégré dans le bénéfice imposable de la société SIER au titre de l'année 1975 une provision qui avait été constituée pour un montant de 264 128 francs et qu'il a parallèlement déduit cette même somme du montant total des redressements opérés au titre de l'année 1977 afin d'annuler la réintégration de ladite provision que la société avait spontanément effectuée à la clôture de l'exercice 1977 ; que le tribunal administratif ayant jugé mal fondée la réintégration de la provision dans les bénéfices de l'année 1975, il lui incombait de rétablir corrélativement l'imposition au titre de l'année 1977 à concurrence de la somme qui avait, initialement, été réintégrée dans le résultat imposable par la société SIER et dont l'administration avait opéré la déduction ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a prononcé au titre de l'année 1977 une réduction de la base imposable à l'impôt sur les sociétés sans tenir compte du rétablissement à effectuer et à demander la réformation dudit jugement en ce sens ;
Sur les conclusions de la société SIER relatives à l'année 1978 :
En ce qui concerne les provisions pour "aménagements à réaliser" :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquiès A du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " ...2 Les notifications de redressements doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation ..." ;

Considérant qu'il ressort de la notification de redressements adressée le 15 juillet 1980 à la société SIER que le vérificateur a motivé la réintégration de provisions constituées, à concurrence de 2 522 965 francs, pour faire face à des charges d'aménagements à réaliser sur dix-neufs lotissements dont la société avait commercialisé des lots en indiquant que "dans la généralité des cas" les dépenses provisionnées ne présentaient qu'un caractère éventuel et n'étaient pas évaluées de façon précise ; qu'après avoir conclu de ce qui précède que les conditions de déduction des provisions n'étaient pas remplies, le vérificateur a néanmoins ajouté que "l'exagération de la provision ne paraît pas inférieure à 1 200 000 francs" ;
Considérant qu'eu égard au nombre des opérations concernées et au caractère global du redressement, les mentions de la notification de redressements ne permettaient pas à la société SIER de déterminer clairement si ce redressement était applicable de façon indifférenciée à l'ensemble des opérations ou à certaines d'entre elles particulièrement et de savoir d'une part quelles raisons avaient conduit l'administration à opérer un partage entre la fraction qui pouvait être admise en déduction et celle qui devait être réintégrée dans le bénéfice imposable, d'autre part comment ledit redressement avait été calculé ; qu'ainsi l'administration n'a pas mis la société SIER en mesure de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation en toute connaissance de cause ;
En ce qui concerne la dépréciation d'un stock de terrains :
Considérant qu'aux termes de l'article 38-3 du code général des impôts : " ...Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient" ;
Considérant qu'il est constant que la société SIER a acquis en 1968 et 1969 des parcelles de terrains d'une superficie globale de 68 940 m2 pour un prix de 589 409,87 francs, soit 8,55 francs le m2 ; qu'elle a constitué à la clôture de l'exercice 1978 une provision pour dépréciation de ces parcelles, d'un montant de 382 589,87 francs, que l'administration a réintégrée en totalité dans le bénéfice imposable de l'exercice ; que la société, qui admet le principe d'une réintégration à hauteur de 103 410 francs, fait valoir que la valeur vénale du m2 de terrain ressortait à la clôture de l'exercice à 4,50 francs ;

Considérant qu'il incombe, en tout état de cause, à la société d'établir que le cours du jour est inférieur au prix de revient ; que parmi les références de la dizaine de ventes de terrains dans la même commune qu'elle-même et l'administration produisent chacune devant la cour, les cessions intervenues en juin et novembre 1979 de deux parcelles de 8 et 22 hectares pour des prix au m2 de 1,73 francs et 4,17 francs apparaissent comme les plus pertinentes au regard de la situation desdits terrains, mitoyens des parcelles de la société SIER et inconstructibles comme celles-ci, de la superficie et de la date de cession ; que la société SIER doit donc être regardée comme ayant apporté la preuve qu'à la date à laquelle la provision a été constituée, quelles que fussent les perspectives, d'ailleurs non précisées par l'administration qui y fait allusion, de voir à long terme la situation des parcelles litigieuses modifiée au regard des règles d'urbanisme, le cours du jour ressortait à un prix qui n'excédait pas 4,50 francs le m2 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SIER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge en tant qu'elle visait l'imposition au titre de l'année 1978 résultant d'une part de la réintégration de la provision pour "aménagements à réaliser" et, d'autre part, de la réintégration pour une somme excédant 103 410 francs de celle constituée en raison de la dépréciation d'un stock de parcelles de terrains situées à Ternay ;
Article 1er : Le bénéfice de la société SIER au titre de l'exercice clos en 1977 sera calculé, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, sur une base d'imposition de 283 490 francs.
Article 2 : L'impôt sur les sociétés (droits et pénalités) au titre de l'année 1977 calculé conformément aux bases définies à l'article 1er est remis à la charge de la société SIER.
Article 3 : La réduction de la base de l'impôt sur les sociétés assigné à la société SIER au titre de l'année 1978, prononcée par le jugement du tribunal administratif, est augmentée de 1 479 180 francs.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 3 juillet 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY01048;92LY01523
Date de la décision : 30/03/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS.


Références :

CGI 1649 quinquies A, 38 par. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COURTIAL
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-03-30;92ly01048 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award