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30/03/1994 | FRANCE | N°92LY01047

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 30 mars 1994, 92LY01047


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 octobre 1992, présentée par la société anonyme SIER (Société Immobilière d'Etudes et de Réalisations) représentée par le président en exercice de son conseil d'administration, dont le siège social est situé ..., venant aux droits de la société anonyme CRIL (Création et Réalisation d'Immeubles) dont le siège social était également situé ... ;
La société SIER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge d

u complément d'impôt sur les sociétés auquel la société CRIL a été assujettie au ti...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 octobre 1992, présentée par la société anonyme SIER (Société Immobilière d'Etudes et de Réalisations) représentée par le président en exercice de son conseil d'administration, dont le siège social est situé ..., venant aux droits de la société anonyme CRIL (Création et Réalisation d'Immeubles) dont le siège social était également situé ... ;
La société SIER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel la société CRIL a été assujettie au titre de l'année 1978 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1994 :
- le rapport de M. COURTIAL, conseiller ;
- les observations de Me CHANON, avocat de la société SIER ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquiès A du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " ... 2 Les notifications de redressements doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation ..." ;
Considérant qu'il ressort de la notification de redressements adressée le 11 juillet 1980 à la société CRIL que le vérificateur a motivé la réintégration de provisions constituées, à concurrence de 1 947 866 francs, pour faire face à des dépenses de travaux susceptibles d'être engagées à raison de huit programmes de construction de logements en cours de commercialisation, en indiquant que "dans la généralité des cas" les dépenses provisionnées ne présentaient qu'un caractère éventuel et n'étaient pas évaluées de façon précise ; qu'après avoir conclu de ce qui précède que les conditions de déduction des provisions n'étaient pas remplies, le vérificateur a néanmoins ajouté que "l'exagération de la provision ne paraît pas inférieure à 1 400 000 francs" ;
Considérant qu'eu égard au nombre des opérations concernées et au caractère global du redressement, les mentions de la notification de redressements ne permettaient pas à la société CRIL de déterminer clairement si ce redressement était applicable de façon indifférenciée à l'ensemble des opérations ou à certaines d'entre elles particulièrement et de savoir d'une part quelles raisons avaient conduit l'administration à opérer un partage entre la fraction qui pouvait être admise en déduction et celle qui devait être réintégrée dans le bénéfice imposable, d'autre part comment ledit redressement avait été calculé ; qu'ainsi l'administration n'a pas mis la société CRIL en mesure de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation en toute connaissance de cause ;
Considérant que, par suite, la société SIER venant aux droits de la société CRIL, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 3 juin 1992 est annulé.
Article 2 : La société SIER est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés auquel la société CRIL avait été assujettie au titre de l'année 1978.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY01047
Date de la décision : 30/03/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS.


Références :

CGI 1649 quinquies A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COURTIAL
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-03-30;92ly01047 ?
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