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30/03/1994 | FRANCE | N°92LY00412

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 30 mars 1994, 92LY00412


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 24 avril 1992, la requête présentée pour la SARL JUHAN FRERES dont le siège social est situé à MANOSQUE (04100), zone industrielle Saint Joseph, représentée par son gérant en exercice, par Me de X..., avocat ;
La SARL JUHAN FRERES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1982, 1983, 1984 ;
2°) de prononcer la décharge des impo

sitions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 24 avril 1992, la requête présentée pour la SARL JUHAN FRERES dont le siège social est situé à MANOSQUE (04100), zone industrielle Saint Joseph, représentée par son gérant en exercice, par Me de X..., avocat ;
La SARL JUHAN FRERES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1982, 1983, 1984 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1994 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Sur la déduction en charges du matériel de chantier acquis au cours des exercices 1982 et 1983 :
Considérant que le vérificateur a admis, suivant en cela, l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qu'un tiers du matériel de coffrage était perdu ou détruit lors de sa première utilisation ; qu'il a, par suite, réintégré dans les résultats des exercices 1982 et 1983 les deux tiers des achats de matériel de ce type effectués par la SARL JUHAN FRERES au motif qu'ils pouvaient seulement faire l'objet d'un amortissement ;
Considérant qu'en raison de leur nature et des modalités de leur utilisation, les matériels de chantier litigieux ont en principe le caractère d'immobilisation ; que, toutefois, la société entend se prévaloir de la doctrine administrative admettant la comptabilisation en charges des petits matériels et outillages d'une valeur unitaire inférieure à 1 500 francs ; que si l'administration fait valoir que la valeur unitaire envisagée par ladite doctrine s'entend de celle de l'équipement assemblé, cette précision de nature à limiter l'application de la doctrine, ne ressort pas de ses instructions ; qu'en conséquence, la société JUHAN FRERES a pu régulièrement passer en charges les dépenses de matériels de coffrage ;
Sur les travaux en cours au 31 décembre 1981 : Considérant que si la société JUHAN FRERES soutient que l'évaluation des travaux en cours au 31 décembre 1984 est exagérée dès lors qu'elle a été effectuée à partir des acomptes demandés aux clients en janvier 1985, et par suite, excède le prix de revient desdits travaux, il résulte toutefois de l'instruction que la société JUHAN FRERES a omis de tenir compte des frais de démolition et terrassement du chantier "Sudation" qui lui ont été facturés pour 115 391 francs en décembre 1984 et ne fournit aucun autre élément de nature à établir l'exagération de la somme de 250 000 francs, correspondant à l'acompte facturé à son client le 10 janvier 1985, que le vérificateur a retenue au titre des travaux en cours de l'exercice ;
Considérant que la circonstance que le bénéfice d'exploitation de l'exercice 1984 aurait pratiquement doublé par rapport à celui de l'exercice 1983 est sans incidence sur le montant des travaux en cours au 31 décembre 1984 ; qu'il en est de même de celle que la société requérante réalise avec la société thermale de GREOUX-LES-BAINS, un chiffre d'affaires variable d'une année sur l'autre ;
Considérant que la société requérante ne justifie pas que les demandes d'acomptes présentées en janvier 1985 correspondraient à des avances sur chantier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL JUHAN FRERES est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté en totalité sa demande ;
Article 1er : Les bases de l'impôt sur les sociétés dû par la SARL JUHAN FRERES au titre des exercices 1982 et 1983 sont réduites respectivement, de quarante mille cent quarante et un francs (40 141 francs) et de soixante deux mille huit cent vingt sept francs (62 827 francs).
Article 2 : La SARL JUHAN FRERES est déchargée des droits et pénalités correspondant aux réduction des bases d'imposition définies à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 23 janvier 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL JUHAN FRERES est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00412
Date de la décision : 30/03/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: MME LAFOND
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-03-30;92ly00412 ?
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