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30/03/1994 | FRANCE | N°92LY00195

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 30 mars 1994, 92LY00195


Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 27 février 1992, la requête présentée pour M. Lucien Y..., demeurant chalet Le Binvéria (74450) Le Grand Bornand, par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 2 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er octobre 1974 au 30 s

eptembre 1978 ;
- de prononcer la décharge des impositions contestées ;
-...

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 27 février 1992, la requête présentée pour M. Lucien Y..., demeurant chalet Le Binvéria (74450) Le Grand Bornand, par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 2 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er octobre 1974 au 30 septembre 1978 ;
- de prononcer la décharge des impositions contestées ;
- d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution des articles de rôle et de l'avis de mise en recouvrement correspondants ;
- d'ordonner le paiement des intérêts moratoires et des frais de constitution et de mainlevée de garanties dont la présentation pourrait être exigée ainsi que le remboursement des frais de cautionnement occasionnés ;
- de condamner l'Etat à lui payer les frais d'instance en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1994 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... qui exploitait un commerce de boucherie-charcuterie au GRAND BORNAND (Haute-Savoie) a fait l'objet, en 1979, d'une vérification de sa comptabilité qui a porté sur les exercices clos le 30 septembre des années 1975 à 1978, et d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble qui a porté sur les années 1975 à 1978, à l'issue desquelles des redressements concernant ses bénéfices commerciaux et son chiffre d'affaires imposable lui ont été notifiés selon la procédure unifiée ; qu'ils ont été modifiés pour tenir compte des observations présentées par l'intéressé ; que les impositions en résultant tant en matière d'impôt sur le revenu que de taxe sur la valeur ajoutée ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que M. Y... demande leur décharge ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la vérification sur place des livres et documents comptables s'est déroulée du 12 septembre au 16 novembre 1979 ; qu'en conséquence, le moyen tiré de ce qu'elle se serait étendue sur une durée supérieure à trois mois, manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que même en présence d'une comptabilité non probante, l'administration était en droit de rectifier les déclarations de M. Y... en utilisant la procédure unifiée ; que, par suite, la circonstance que les conditions de mise en oeuvre de la procédure de rectification d'office alors en vigueur aurait été réunies ne s'oppose pas à ce que les redressements soient effectués selon la procédure prévue à l'article 1649 quinquies A du code général des impôts applicable au moment des faits ; qu'en conséquence, M. Y... n'est pas fondé à soutenir ni que le vérificateur aurait commis un détournement de procédure en recourant à ladite procédure, ni qu'il l'aurait privé de la garantie que constituait, en cas de rectification d'office, le visa de l'inspecteur principal ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que les redressements aient été effectués selon la procédure unifiée alors qu'ils procèdent d'une reconstitution de recettes ne suffit pas à les faire regarder comme non motivés ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'en l'absence de redressements faisant suite à la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble de M. Y..., les irrégularités éventuelles dont serait entachée ladite procédure sont sans influence sur les impositions litigieuses ;
Considérant, enfin, que la circonstance que, dans la notification de redressement, laquelle mentionne qu'elle fait suite à la vérification de comptabilité et à la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble de M. Y..., le vérificateur n'ait pas informé l'intéressé de l'absence de redressements établis à un autre titre est sans influence sur la régularité des redressements effectués en matière de bénéfices commerciaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que les impositions litigieuses auraient été établies selon une procédure irrégulière ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que, lorsqu'il appartient au contribuable, comme en l'espèce, dès lors que les compléments d'imposition ont été fixés conformément à l'avis de la commission départementale émis antérieurement à la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition, il incombe cependant à l'administration de faire connaître au contribuable, au plus tard devant le juge de l'impôt, la méthode adoptée par elle et les calculs qu'elle a fait afin de permettre au réclamant de les discuter utilement ;
Considérant que si l'administration indique que, pour reconstituer les recettes brutes de l'entreprise, elle a appliqué à chaque catégorie d'achats revendus le coefficient moyen de bénéfice brut propre à l'entreprise et si elle fait état des coefficients de bénéfice brut relevés dans l'entreprise pour de nombreux produits ainsi que des conditions d'exploitation propres à cette dernière, elle ne précise pas les modalités de détermination des coefficients moyens appliqués à chaque catégorie de produits ; qu'ainsi, elle n'a pas satisfait aux obligations ci-dessus définies ; que dès lors, et sans qu'il y ait lieu en l'état du dossier d'examiner l'argumentation du requérant quant à l'évaluation des bases d'imposition, ni sa demande d'expertise, il convient d'abord d'ordonner un supplément d'instruction aux fins de connaître les modalités de détermination des cinq coefficients moyens de bénéfice brut appliqués par l'administration ;
Article 1er : Il sera, avant-dire-droit, procédé à un supplément d'instruction aux fins de faire connaître à la cour les modalités de détermination des cinq coefficients moyens de bénéfice brut appliqués par l'administration.
Article 2 : Il est accordé au ministre du budget un délai de 4 mois à dater de la présente décision pour faire parvenir à la cour les renseignements définis ci-dessus.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00195
Date de la décision : 30/03/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT.


Références :

CGI 1649 quinquies A
Loi 87-502 du 08 juillet 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LAFOND
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-03-30;92ly00195 ?
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