Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 novembre 1992, présentée par la SARL Etablissements REYRE, située ... ;
La SARL Etablissements REYRE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 11 août 1992 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande, enregistrée sous le n° 90-3955, et tendant à la décharge des taxes sur les produits des exploitations forestières auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1983 au 30 septembre 1986 ;
2°) de prononcer la décharge de ces taxes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 1994 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- les observations de Me WATRIN, avocat de la SARL Etablissements REYRE ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;
§Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre du budget :
Considérant que la requête de la SARL Etablissements REYRE doit être regardée comme tendant seulement à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 11 août 1992 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande, enregistrée au greffe de ce tribunal le 7 septembre 1990 sous le n° 90-3955 et présentée par la société à la suite de la décision de rejet de sa réclamation qui lui a été notifiée par le directeur des services fiscaux d'Aix en Provence le 19 juillet 1990 ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le ministre à la première demande enregistrée le 23 juin 1989 sous le n° 89-3223, présentée par la SARL Etablissements REYRE directement devant le tribunal administratif et sur laquelle celui-ci s'est également prononcé, ne peut qu'être écartée ;
§Sur les impositions en litige :
Considérant qu'en vertu du 1er alinéa du I de l'article 1613 du code général des impôts applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990, il est institué une taxe sur les produits des exploitations forestières à l'exclusion des bois de chauffage, sur les produits de scieries et sur certains sciages produits en France ou importés ; qu'en vertu de l'article 1618 bis de ce code, les mêmes produits sont frappés d'une taxe attribuée au budget annexe des prestations sociales agricoles ; que ces dispositions ne visent pas les produits résultant des opérations de tranchage ou de déroulage des bois ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Etablissements REYRE achète des grumes qu'elle transforme, par tranchage-déroulage, en lattes qu'elle assemble ensuite par agrafage pour obtenir des fonds de cagettes destinés au conditionnement des fruits et légumes ; qu'alors même que ces opérations nécessitent le débitage préalable des grumes en billots de courte longueur, les produits ainsi fabriqués ne peuvent être assimilés à des produits de scieries et, par suite, n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions des articles 1613 et 1618 bis du code général des impôts, lequel ne saurait légalement être étendu par l'article 156 de l'annexe IV à ce code dont se prévaut le ministre ; qu'ils ne sont, dès lors pas passibles des taxes susmentionnées ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SARL Etablissements REYRE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des taxes qui lui ont été assignées à raison de la vente de ces produits ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 11 août 1992 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la SARL Etablissements REYRE enregistrée sous le n° 90-3955.
Article 2 : La SARL Etablissements REYRE est déchargée des taxes sur les produits des exploitations forestières auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1983 au 30 septembre 1986.