Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 1992, présentée par M. Manuel X... demeurant Traverse Pourcel- Les Cressauds, Saint-Mitre, 13400, Aubagne ;
M. X... demande à la cour:
1°) d'annuler le jugement en date du 23 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 à 1987 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 1994 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;
§Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance qu'un mémoire produit par M. X... le jour de l'audience, accompagné de documents auxquels le jugement attaqué fait référence, a été présenté au tribunal administratif de Marseille avant que l'instruction ne soit close ; que le tribunal administratif n'a pas visé ledit mémoire et n'a pas répondu au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition qui y était exposé par l'intéressé ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 23 juin 1992 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
§Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que, pour contester les compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1985 à 1987, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à la suite de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet à raison de son activité d'entrepreneur général de maçonnerie, M. X... soutient que le vérificateur aurait irrégulièrement emporté sa comptabilité pour l'examiner dans les locaux de l'administration ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la comptabilité présentée a en réalité été examinée dans les locaux de l'expert-comptable chargé d'en assurer la tenue, sur la demande écrite de M. X..., et que ce dernier a pu bénéficier au cours des opérations de contrôle d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; que si le requérant fait en outre valoir son état de santé au moment de ces opérations, il n'établit pas, en tout état de cause, par les documents qu'il produit, que lui même ou ses conseils n'auraient pas été à même de participer utilement à ce débat ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure manque en fait ;
§Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, d'une part, qu'à l'appui de ses conclusions M. X... se borne à soutenir que l'administration aurait refusé d'admettre en déduction de ses bénéfices certaines sommes payées en espèces à des sous-traitants ; que le requérant, à qui il appartient, indépendamment de la procédure d'imposition suivie par le service, d'établir la réalité des charges dont il se prévaut, a produit à cet effet en première instance des factures dont la comptabilisation aurait été omise, et demande qu'il soit tenu compte de la nouvelle comptabilité qu'il aurait reconstituée ; que, toutefois, alors que l'administration soutient en appel sans être sérieusement contredite que l'ensemble des factures des sous-traitants de M. X..., même celles émanant de prestataires non régulièrement déclarés, ont été admises en charge, celui-ci n'a produit à l'instance aucun élément comptable de nature à faire ressortir que la prise en compte d'autres factures conduirait à la détermination de bénéfices inférieurs aux bases d'imposition en litige ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... entend également faire valoir son état de santé et sa situation financière délicate, de tels moyens sont inopérants à l'appui d'une demande contentieuse ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 23 juin 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.