Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juin 1992, présentée par M. Victor X... demeurant ..., 05200, Embrun ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ;
2°) de prononcer la réduction de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 1994:
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 13 du code général des impôts : "Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu", et qu'aux termes de l'article 83 du même code : "Le montant du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couvert par des allocations spéciales." ;
Considérant que M. X..., associé de la SARL "Auto Marigny", a assuré à titre bénévole la gérance de cette société du 27 septembre 1982 au 1er août 1983, date à laquelle il a été remplacé dans ses fonctions par son co-associé ; qu'au cours de cette période, il s'est porté caution des engagements souscrits par cette entreprise envers la banque de celle-ci ; que la banque ayant appelé la caution que lui avait consentie M. X..., ce dernier a déduit de son revenu global des années 1985 et 1986 les sommes acquittées à ce titre ;
Considérant, en premier lieu, s'agissant de l'application de la loi fiscale, qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exerçait par ailleurs une profession libérale, a accepté d'exercer à titre temporaire ses fonctions bénévoles dans la SARL "Auto Marigny" en raison des seuls liens familiaux qui l'unissaient à son co-associé qui devait lui succéder, et non dans la perspective de sauvegarder une rémunération future ; que, par suite, alors même que l'engagement qu'il a souscrit en se portant caution de la société aurait été pris en sa qualité de gérant et en considération de l'intérêt de l'entreprise, les dépenses dont s'agit n'ont pas été engagées par M. X... en vue de l'acquisition d'un revenu, au sens des dispositions précitées du code général des impôts, mais constituent en réalité des pertes en capital dont aucun texte ne permet la déduction ;
Considérant, en second lieu, que si M. X..., se prévaut, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, du bénéfice d'une instruction n° 5F-24-84 en date du 24 octobre 1984, il n'assortit toutefois pas ses prétentions sur ce point des précisions suffisantes pour mettre la cour à même de se prononcer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 à raison de la réintégration dans son revenu imposable des sommes en litige ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.