Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 avril 1993, présentée par M. Louis X..., demeurant à La Garenne, ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 1er juin 1990 par laquelle le préfet des Alpes de Haute-Provence lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un terrain qu'il possède sur le territoire de la commune de Reillanne ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 1994 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain ... ledit terrain peut ... b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée ... Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ..." ; qu'aux termes de l'article L 111-1-3 du même code : "Nonobstant les dispositions de l'article L 111-1-2, les constructions ou installations peuvent être autorisées par le représentant de l'Etat ou par le maire au nom de l'Etat si le conseil municipal a, conjointement avec le représentant de l'Etat, précisé les modalités d'application des règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L 111-1 sur tout ou partie du territoire de la commune ..." ;
Considérant que, par un arrêté en date du 17 juillet 1988, le préfet des Alpes de Haute-Provence a approuvé le document établi en application de l'article L 111-1-3 précité, précisant les modalités d'application dans la commune de Reillanne du règlement national d'urbanisme ; que si un tel document constitue un règlement opposable aux tiers, sur la base duquel doit s'effectuer l'instruction des demandes d'autorisation d'utilisation du sol qui concernent les parcelles incluses dans le périmètre qu'il définit, il n'a pas pour objet, et n'aurait d'ailleurs pu avoir légalement pour effet, d'interdire, dans les autres parties du territoire de la commune, des constructions ou installations pouvant être autorisées sur le fondement des règles générales d'urbanisme ;
Considérant que la parcelle de terrain cadastrée A 369 que M. X... possède sur le territoire de cette commune et pour laquelle le préfet des Alpes de Haute-Provence lui a, le 1er juin 1990, délivré un certificat d'urbanisme négatif, se trouve située en dehors du périmètre défini par le document mentionné ci-dessus ; que, par suite, ledit document ne pouvait légalement lier la compétence du préfet pour prendre la décision de délivrer à M. X... un certificat d'urbanisme négatif ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur ce motif pour rejeter la demande de M. X... ;
Considérant que la légalité du certificat d'urbanisme négatif délivré à l'intéressé doit être appréciée, comme l'a d'ailleurs fait le préfet des Alpes de Haute-Provence pour motiver sa décision, au regard des seules règles générales d'urbanisme ;
Considérant qu'aux termes du III de l'article L 145-3 du code de l'urbanisme, applicable en zone de montagne : "L'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs et villages existant ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle de terrain en cause, sur laquelle M. X... projette de construire une maison d'habitation, est située en dehors du bourg existant ; que si des constructions sont implantées notamment au sud-est de ce bourg, les plus proches de la parcelle de M. X... en sont éloignées de soixante-quinze mètres environ dans un compartiment de terrain situé de l'autre côté de la voie départementale desservant l'agglomération ; que, dès lors, ni la circonstance que ladite parcelle soit située après le panneau de signalisation routière indiquant l'entrée de Reillanne, ni celle qu'elle soit en partie close d'un mur de pierres sèches, ni celle qu'elle soit bordée d'une voie départementale dotée d'un éclairage public, ni celle, enfin, qu'elle soit desservie par les équipements publics nécessaires à sa viabilisation, ne sauraient faire regarder la construction projetée par M. X... sur cette parcelle comme étant en continuité avec les bourgs et villages existant de la commune de Reillanne ; que, par suite, et alors même qu'un certificat d'urbanisme positif aurait été délivré quelques années auparavant pour le même terrain, le préfet des Alpes de Haute-Provence a pu légalement se fonder sur le motif tiré de ce que l'opération projetée méconnaît les dispositions précitées de l'article L 145-3-III du code de l'urbanisme pour décider de délivrer un certificat d'urbanisme négatif à l'intéressé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, même s'il n'avait retenu que ce seul motif, le préfet aurait pris la même décision ; que, par suite, la circonstance que l'autre motif sur lequel repose la décision contestée et tiré de la nécessité d'éviter de favoriser une urbanisation dispersée et de compromettre les activités agricoles ou forestières, serait erroné, est sans incidence sur sa légalité ;
Considérant enfin que même si la commune de Reillanne était susceptible d'exercer un droit de préemption sur la parcelle de terrain appartenant à M. X..., qui se trouve à l'intérieur d'une zone d'aménagement différée créée par un arrêté du préfet des Alpes de Hautes-Provence en date du 13 avril 1988, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait eu en réalité pour but de permettre à la commune d'acquérir à un moindre coût le terrain dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.