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15/03/1994 | FRANCE | N°93LY00535

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 15 mars 1994, 93LY00535


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 avril 1993, présentée pour la ville de LYON, par Me GRANJON, avocat ;
La ville de LYON demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. X..., annulé l'arrêté du 9 juillet 1992 par lequel le maire de LYON a accordé à la société GAELL PROMOTION un permis de construire un immeuble sur un terrain situé ... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ;
V

u le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cou...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 avril 1993, présentée pour la ville de LYON, par Me GRANJON, avocat ;
La ville de LYON demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. X..., annulé l'arrêté du 9 juillet 1992 par lequel le maire de LYON a accordé à la société GAELL PROMOTION un permis de construire un immeuble sur un terrain situé ... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 1994 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- les observations de Me GRANJON, avocat de la ville de Lyon ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article UR 7 du plan d'occupation des sols applicable dans la zone UR du secteur centre de la ville de Lyon : "Les constructions doivent être obligatoirement implantées en ordre discontinu avec un recul d'au moins quatre mètres par rapport aux limites séparatives (à l'exception de la limite existante ou projetée de la voie). En outre, aucun point de la limite parcellaire ne doit être situé à l'intérieur d'un périmètre établi autour de chaque construction ... Le périmètre est déterminé par des lignes parallèles aux faces du bâtiment en cause ; l'éloignement, pris à l'horizontale, de ces lignes par rapport aux faces est au moins égal, dans le cas de faces larges ( ... celles dont la longueur hors tout dépasse 15 mètres, y compris les faces étroites successives), à la hauteur des bâtiments moins 4 mètres ..." ; qu'aux termes de l'article UR 10 du même document : "La hauteur des constructions est mesurée sur chacune des faces verticales de celle-ci et entre : d'une part, un point situé au milieu de la ligne horizontale continue marquant l'intersection de la face verticale et du plan de la partie supérieure du plancher le plus élevé de la construction, d'autre part, la projection verticale de ce point sur le plan formé par le sol, dans son état existant avant l'ouverture du chantier ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la hauteur des bâtiments à prendre en compte pour l'application de l'article UR 7 doit être mesurée, selon les modalités fixées à l'article UR 10, sur chacune des faces larges autour desquelles sont tracées les lignes parallèles définissant le périmètre prévu par cet article ;
Considérant que, par un arrêté en date du 9 juillet 1992, le maire de Lyon a autorisé la société GAELL PROMOTION à édifier un immeuble composé de plusieurs corps de bâtiment reliés entre eux, sur un terrain situé dans la zone UR mentionnée ci-desssus ; qu'il ressort des pièces du dossier que la hauteur des bâtiments projetés mesurée, selon les modalités prévues par les dispositions de l'article UR 10, sur chacune des faces larges des constructions autour desquelles doivent être tracées les lignes parallèles définissant le périmètre prévu par l'article UR 7, n'excède pas 12 mètres ; que ce périmètre doit, dès lors, être déterminé à partir de lignes parallèles éloignées de ces faces d'une distance au plus égale à 8 mètres ; qu'aucun point de la limite parcellaire ne se trouvant à l'intérieur de ce périmètre, la construction projetée satisfait, par suite, aux prescriptions de l'article UR 7 du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que le permis accordé à la société GAELL PROMOTION violait ces dispositions pour annuler l'arrêté attaqué ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés, tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Lyon, par M. X... ;
Considérant qu'aux termes du a de l'article UR 6 du plan d'occupation des sols : "Les constructions doivent être implantées en recul d'au moins 5 m par rapport à l'alignement (existant ou à réaliser) des voies, places et espaces verts publics ... Cette marge de recul devra être aménagée en espaces verts" ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à supposer même respectée la marge de recul imposée par ces dispositions, celle-ci, qui devra être recouverte de "gorrhe" sur la majorité de sa surface, ne peut être regardée comme aménagée en espaces verts ; que dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs invoqués à son encontre, l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité ; que la ville de Lyon n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel n'est affecté d'aucune contradiction interne, le tribunal administratif de Lyon l'a annulé ;
Article 1ER : La requête de la ville de Lyon est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00535
Date de la décision : 15/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS


Références :

Arrêté du 09 juillet 1992


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-03-15;93ly00535 ?
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