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02/03/1994 | FRANCE | N°93LY01652

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 02 mars 1994, 93LY01652


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 octobre 1993, présentée pour le lycée international collège international de Ferney-Voltaire (Ain), représenté par son proviseur à ce dûment habilité, par Me X..., avocat ;
Le lycée international collège international demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 6 septembre 1993 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon l'a condamné à verser à M. Y... une provision de 70 000 francs ;
2°) de rejeter la demande de M. Y... ;
3°) d'ordonner le sursis à

exécution de l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 octobre 1993, présentée pour le lycée international collège international de Ferney-Voltaire (Ain), représenté par son proviseur à ce dûment habilité, par Me X..., avocat ;
Le lycée international collège international demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 6 septembre 1993 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon l'a condamné à verser à M. Y... une provision de 70 000 francs ;
2°) de rejeter la demande de M. Y... ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution de l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1994 :
- le rapport de M. COURTIAL, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de travail signé par le proviseur du lycée international et M. Y..., visé par le recteur de l'académie de Lyon, que M. Y..., enseignant britannique, était employé depuis le 1er septembre 1980 par le lycée international en qualité de professeur pour assurer un service d'enseignement en anglais ainsi que, le cas échéant, des services communs d'éducation et de surveillance intéressant le lycée ; que l'intéressé était placé sous l'autorité du proviseur et soumis à son pouvoir disciplinaire ; que le lycée international se présentait comme l'employeur de M. Y... auprès des organismes de sécurité sociale afin d'assurer à ce dernier, conformément aux stipulations du contrat susmentionné, la protection des régimes français de sécurité sociale ; qu'enfin la dernière clause dudit contrat attribue à la juridiction administrative compétence pour connaître des litiges qui pourraient naître de son exécution ;
Considérant qu'ainsi, d'une part, lors même que le recrutement de M. Y... a été effectué par le proviseur du lycée international en exécution d'une convention passée en 1974 avec l'organisation européenne pour la recherche nucléaire (C.E.R.N.) prévoyant que les enseignants britanniques seraient désignés par le C.E.R.N. et que leur rémunération serait financée par cet organisme au moyen d'un compte géré par le proviseur, le lycée international, collège international de Ferney-Voltaire doit être regardé comme l'employeur de M. Y... au sens des dispositions de l'article L.351-12 du code du travail relatif au droit des agents non fonctionnaires et non statutaires des établissements publics administratifs de l'Etat et des collectivités territoriales aux allocations d'assurance chômage ;
Considérant que d'autre part, il résulte de ce qui vient d'être dit que le litige opposant M. Y... au lycée international au sujet du versement d'allocations d'assurance-chômage à la suite du licenciement, à compter du 31 août 1992, de M. Y... par le proviseur du lycée relève de la compétence de la juridiction administrative française ;
Considérant enfin qu'il ressort des pièces produites par M. Y... que ce dernier s'est inscrit comme demandeur d'emploi et a donc effectué une recherche d'emploi ;
Considérant que, dès lors, le lycée international collège international de Ferney-Voltaire n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon l'a condamné à verser à M. Y... une provision à valoir sur des allocations d'assurance chômage au motif que son obligation n'était pas sérieusement contestable ;
Article 1er : La requête du lycée international collège international de Ferney-Voltaire est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY01652
Date de la décision : 02/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129
Code du travail L351-12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COURTIAL
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-03-02;93ly01652 ?
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