Vu, enregistrés au greffe de la cour les 31 Juillet et 25 novembre 1993, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Irène Y..., demeurant Haras de X... Sud (13630) LANCON-DE-PROVENCE, par Mme RINGLE, avocat ;
Mme Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 22 Mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier général de Salon-de-Provence à la réparation du préjudice subi lors de sa chute le 4 décembre 1987 dans ledit hôpital, à la désignation d'un expert afin d'évaluer le préjudice et au versement d'une provision de 40 000 francs ;
- de déclarer le centre hospitalier général de Salon-de-Provence responsable des conséquences de cet accident ;
- d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer le préjudice subi ;
- de lui allouer une provision de 40 000 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1994 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- les observations de Me RINGLE, avocat de Mme Y... ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, le 4 décembre 1987, Mme Y..., qui était venue en consultation au centre hospitalier général de Salon-de-Provence, a été victime d'une chute dans l'enceinte de cet établissement alors qu'elle empruntait, pour se rendre du 1er étage au rez-de-chaussée, la rampe extérieure reliant les deux niveaux ;
Considérant que l'accident survenu à Mme Y... est exclusivement imputable à l'imprudence qu'elle a commise en empruntant une rampe d'accès extérieure, exposée à la pluie, qui ne présentait toutefois aucun défaut d'aménagement ou de conception, sans solliciter l'aide que nécessitaient ses difficultés à se déplacer, soit auprès de sa fille présente dans la salle d'attente, soit auprès du personnel hospitalier qui pouvait l'autoriser à utiliser une autre voie d'accès aux étages inférieurs ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.