Vu, enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 1992, la requête présentée par Mme Jean-Marie VERNET demeurant ..., agissant au nom des héritiers de M. Jean-Marie VERNET ;
Mme VERNET demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté la demande de M. Jean-Marie VERNET tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981, et de l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1982 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1994 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme VERNET, agissant au nom des héritiers de M. VERNET, demande la décharge des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles M. VERNET a été assujetti au titre des années 1980 à 1982, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à l'occasion des ventes d'immeubles bâtis et non bâtis réalisées au cours desdites années ;
Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition litigieuses : "I. Présentent ... le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les ... 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles ... 3° Personnes ayant la qualité de marchand de biens qui procèdent à la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits ; ..." ;
Considérant que M. VERNET a exploité du 1er janvier 1957 au 31 décembre 1977 une entreprise individuelle de maçonnerie, puis a donné son fonds en location gérance à la SARL "Entreprise de maçonnerie VERNET LASSABLIERE" qui l'a exploité jusqu'au 30 novembre 1980 ; qu'il n'est pas contesté qu'au cours de la période s'étendant de 1957 à 1983, il s'est livré à de nombreuses opérations d'achats et de ventes d'immeubles et a réalisé plusieurs lotissements, ni que certaines de ces opérations qui se sont déroulées au cour des années 1976 à 1979 ont été accomplies en qualité de marchand de biens, ainsi que l'a établi le contrôle effectué en 1980 ; que si Mme VERNET soutient que M. VERNET avait décidé, compte tenu des problèmes fiscaux et financiers apparus lors de ce contrôle, de cesser l'activité de marchand de biens le 31 décembre 1979, il ne résulte pas de l'instruction, en tout état de cause, qu'il ait formalisé, de quelque manière que ce soit, cette décision ; qu'au contraire, M. VERNET a mentionné cette profession sur ses déclarations de revenus des années 1982 à 1984 et même déclaré, en 1983, un bénéfice commercial de 158 477 francs tiré de l'exercice de celle-ci ; que la circonstance que le précédent vérificateur n'ait pas déterminé, lors de l'évaluation du bénéfice commercial de l'année 1979, un stock immobilier au 31 décembre 1979 ne préjuge en rien de la nature de l'activité exercée par M. VERNET postérieurement à cette date et ne s'oppose pas, en l'absence de tout élément contraire, ou mention expresse de sa part, à l'existence d'un tel stock au 1er janvier 1980 ; que, dans ces conditions, M. VERNET doit être regardé comme ayant poursuivi ladite activité au cours des années 1980 à 1982 ; que, dès lors, les bénéfices réalisés par M. VERNET à l'occasion des ventes effectuées en 1980, 1981 et 1982 sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sauf à Mme VERNET à établir d'une part que les immeubles vendus avaient été acquis pour satisfaire des besoins personnels et familiaux, d'autre part, que les parcelles de terrain loti avaient été réservées à des fins de construction personnelle, et que, de ce fait, leur vente relevait de la simple gestion du patrimoine personnel de M. VERNET ;
Considérant que si Mme VERNET soutient que les cessions litigieuses ont été réalisées en vue de faire face aux rappels d'impôts consécutifs au contrôle effectué en 1980, seules peuvent être retenues les circonstances dans lesquelles ont été acquis les biens revendus ; que Mme VERNET ne justifie pas que ceux-ci avaient été acquis pour des raisons personnelles ou familiales ni qu'ils auraient été repris dans le patrimoine personnel de M. VERNET lors de sa prétendue cessation d'activité ;
Considérant que Mme VERNET ne peut utilement se prévaloir d'une transaction que M. VERNET aurait acceptée en juin 1983, donc antérieurement au nouveau contrôle qui a donné lieu aux impositions litigieuses, et qui ferait obstacle à ce qu'il soit regardé comme marchand de biens à l'occasion des cessions de biens dont il était propriétaire au 31 décembre 1979 dès lors qu'elle ne fournit aucun élément permettant de vérifier les conditions de ce contrat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme VERNET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme VERNET est rejetée.