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02/03/1994 | FRANCE | N°92LY00373

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 02 mars 1994, 92LY00373


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 1992, la requête présentée par Mme Emma SFEZ, demeurant ... ;
Mme SFEZ demande à la cour :
1°) d'annuler la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de NICE en date de 15 janvier 1992 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'ANIFOM qui a refusé de l'indemniser des divers biens qu'elle possédait en Tunisie ;
2°) de faire droit à sa demande d'indemnisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi

n° 87-749 du 16 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cour...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 1992, la requête présentée par Mme Emma SFEZ, demeurant ... ;
Mme SFEZ demande à la cour :
1°) d'annuler la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de NICE en date de 15 janvier 1992 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'ANIFOM qui a refusé de l'indemniser des divers biens qu'elle possédait en Tunisie ;
2°) de faire droit à sa demande d'indemnisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 87-749 du 16 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1994 :
- le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme SFEZ fait appel de la décision par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de NICE a rejeté sa demande, présentée dans le cadre des dispositions de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987, tendant à être indemnisée pour un atelier de fabrication de médailles tunisiennes et de bijouterie, une fabrique de pâtes, une villa et un magasin de vente d'horlogerie et de bijouterie ayant appartenu à sa famille en Tunisie ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient déjà été évalués par l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer pour des indivisaires ou des associés" ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 : "bénéficient du droit à l'indemnisation au titre de la présente loi les personnes physiques remplissant les conditions suivantes : 1°) avoir été dépossédées, avant le 1er juin 1970, par suite d'événements politiques, d'un bien mentionné au titre II de la présente loi et situé dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France" ; qu'enfin, aux termes de l'article 12 de la même loi : "la dépossession ... doit résulter soit d'une nationalisation, d'une confiscation ou d'une mesure similaire intervenue en application d'un texte législatif ou réglementaire ou d'une décision administrative ayant entraîné en droit ou en fait la perte de la disposition et de la jouissance du bien." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi que des propres déclarations de Mme SFEZ dans les différents mémoires qu'elle a produits devant la commission du contentieux de l'indemnisation, que les biens dont elle demande, dans le cadre des dispositions de la loi précitée, l'indemnisation, ont fait l'objet de cession à titre onéreux à des tiers ; qu'ainsi les circonstances que les ventes de ces biens ont un lien avec les événements qui ont suivi l'indépendance de la Tunisie, que ces prix de vente aient été minimisés en raison du contexte politique et, enfin, que sa famille ait été empêchée de rapatrier en France le produit de ces ventes, ne sauraient conférer à la perte que Mme SFEZ déclare avoir subi, le caractère d'une dépossession au sens de l'article 12 susvisé de la loi du 15 juillet 1970, ni justifier l'allocation d'une indemnité de ce chef ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme SFEZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de NICE a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme SFEZ est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00373
Date de la décision : 02/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-01-03 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES AUX BIENS


Références :

Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 2, art. 12
Loi 87-749 du 16 juillet 1987 art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-03-02;92ly00373 ?
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