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01/03/1994 | FRANCE | N°93LY01826

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 01 mars 1994, 93LY01826


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 novembre 1993, présentée pour l'Office public d'HLM de la Haute-Corse, route d'Arghiani, Cité Aurore, Lupino, 20200, Bastia, par Me X..., avocat ;
L'office public d'HLM de la Haute-Corse demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 21 octobre 1993 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bastia l'a condamné à verser à la société SINERG une provision, d'une part de 100 000 francs sur la créance dont cette société se prévaut, et d'autre part de 3 000 francs au titr

e de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours ad...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 novembre 1993, présentée pour l'Office public d'HLM de la Haute-Corse, route d'Arghiani, Cité Aurore, Lupino, 20200, Bastia, par Me X..., avocat ;
L'office public d'HLM de la Haute-Corse demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 21 octobre 1993 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bastia l'a condamné à verser à la société SINERG une provision, d'une part de 100 000 francs sur la créance dont cette société se prévaut, et d'autre part de 3 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société SINERG devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 1994 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée à la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'Office public d'HLM de la Haute Corse a reçu le 25 octobre 1993 notification de l'ordonnance attaquée ; que, par suite, sa requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 novembre 1993, a été présentée à l'intérieur du délai de quinze jours prévu par l'article R 132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la fin de non recevoir opposée à la requête par la société SINERG doit, dès lors, être écartée ;
Sur la provision :
Considérant qu'aux termes de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ;
Considérant que, par une convention en date du 30 octobre 1990, l'Office public d'HLM de la Haute Corse a concédé à la société SINERG l'établissement, le renouvellement et l'exploitation des ouvrages nécessaires au service de production d'énergie thermique de la cité Aurore, à Bastia ; qu'en contrepartie, la société concessionnaire a été autorisée à percevoir auprès des futurs usagers un prix fixé par ladite convention et destiné à rémunérer notamment ses charges d'investissement ; que les travaux de premier établissement à la charge du concessionnaire devaient en outre bénéficier, de la part de diverses collectivités publiques, de subventions d'un montant total de 1 870 000 francs que l'Office public d'HLM de la Haute Corse s'est, par la même convention, engagé à reverser à la société SINERG, à concurrence de 800 000 francs le 30 septembre 1990 et de 1 070 000 francs le 30 octobre 1990 ;
Considérant que ces sommes ne lui ayant été versées que le 28 juin 1991, la société SINERG a demandé que l'Office public d'HLM de la Haute Corse soit condamné à lui verser le montant, soit 223 642,10 francs, des intérêts moratoires prévus aux article 178 et suivants du code des marchés publics ; qu'elle a parallèlement demandé par voie de référé que lui soit accordée une provision de même montant ;

Considérant que la convention dont s'agit qui, en raison du mode de rémunération retenu, ne présente pas le caractère d'un marché d'entreprise de travaux publics et ne peut, par suite, être soumise aux dispositions du code des marchés publics, ouvre seulement droit, en cas de retard dans le versement des subventions, à une révision des conditions de rémunération du concessionnaire, conformément aux dispositions de son article 19 ; qu'en l'état de l'instruction, l'existence de l'obligation qui résulte pour l'Office public d'HLM de la Haute Corse des dispositions précitées est sérieusement contestable ; que, dès lors, l'Office public d'HLM de la Haute Corse est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bastia a accordé une provision à la société SINERG ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Office public d'HLM de la Haute Corse qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société SINERG la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance, en date 21 octobre 1993, du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bastia est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la société SINERG devant le tribunal administratif de Bastia, et ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY01826
Date de la décision : 01/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS - DROIT AUX INTERETS.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS.


Références :

Code des marchés publics 178
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R132, R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-03-01;93ly01826 ?
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