Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 18 décembre 1992, la requête présentée par M. Jean-Paul ROUX, demeurant ..., Villa Manouchka 06230 VILLEFRANCHE-SUR-MER, par Me X..., avocat ;
M. ROUX demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 22 octobre 1992 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Cap d'Ail à lui verser une indemnité de 56 817 francs correspondant au remplacement d'un filet de pêche endommagé sur des éléments servant de support au balisage du bord de mer ;
2°) de faire droit à sa demande d'indemnisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1994 :
- le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ;
- les observations de Me BUISSON substituant Me LUCIEN-BRUN, avocat de la commune de Cap d'Ail ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 11 novembre 1987, M. ROUX, pêcheur professionnel, alors qu'il pêchait à proximité de la côte de la commune de Cap d'Ail (Alpes Maritimes) a accroché avec son filet des corps morts, filins et bouées sous-marins servant de support au balisage mis en place au cours de la saison estivale pour délimiter le chenal par lequel les bateaux à moteur et les skieurs nautiques doivent quitter la côte ; que M. ROUX demande à la cour de condamner la commune de Cap d'Ail à réparer le préjudice qu'il a subi du fait du déchirement de son filet ;
Considérant qu'il n'est pas contesté par M. ROUX, d'une part, qu'au cours des années précédant l'accident et depuis l'installation du balisage autorisé par arrêté préfectoral du 2 août 1976, les corps morts, filins et bouées sous-marins n'avaient jamais été enlevés après la saison d'été, sans que cette situation ait provoqué de dommage et, d'autre part, que les pêcheurs professionnels du secteur étaient informés de cet état de fait ainsi qu'en témoigne l'intervention faite par leur représentant au cours d'une réunion de la commission nautique locale ; qu'il suit de là que ce dommage est imputable exclusivement à l'imprudence du requérant qui a décidé d'aller pêcher dans un secteur dont il ne pouvait ignorer les dangers ; que par suite et dès lors que le courrier du maire de Cap d'Ail du 30 décembre 1987 ne peut être regardé comme reconnaissant la responsabilité de la commune, M. ROUX n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de Cap d'Ail tendant au paiement d'une somme sur le fondemene de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminstratives d'appel ;
Article 1er : La requête de M. ROUX est rejetée.
Article 2 : La demande de la commune de Cap d'Ail tendant au paiement d'une somme sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejetée.