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16/02/1994 | FRANCE | N°92LY01555

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 16 février 1994, 92LY01555


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 1992, la requête présentée par M. Johannès DE WAAL, demeurant La Côte, route de Saint-Chamas à ISTRES (13800) ;
M. DE WAAL demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 24 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE n'a fait droit que partiellement à sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1981 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et

le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des co...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 1992, la requête présentée par M. Johannès DE WAAL, demeurant La Côte, route de Saint-Chamas à ISTRES (13800) ;
M. DE WAAL demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 24 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE n'a fait droit que partiellement à sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1981 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1994 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'année 1980 :
Considérant que les conclusions relatives à l'année 1980 n'ont pas été soumises aux juges de première instance ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions relatives à l'année 1981 :
Considérant que, par acte du 29 juin 1975, M. DE WAAL a acquis de M. VAN'T Y... pour le prix de 5 000 francs, 50 % des parts d'intérêts de la société civile Les Petits Arcs, laquelle a été constituée le 21 juin 1975 avec un capital de 10 000 francs ; que par acte sous seing privé du même jour, M. DE WAAL s'est engagé à rembourser à M. VAN'T Y..., par fractions mensuelles et le tout avec intérêts au taux de 8,50 %, un prêt de 317 000 francs que ce dernier lui avait consenti ; que, par convention du 18 décembre 1976 passée avec M. VAN'T Y..., M. DE WAAL s'est engagé à rembourser la somme de 317 000 francs lorsque se réalisera la vente de l'immeuble appartenant à la société civile Les Petits Arcs, et dans l'hypothèse où le prix de vente de l'immeuble excéderait 800 000 francs, à verser personnellement à M. VAN'T Y... la moitié de la fraction du prix de vente comprise entre 800 000 francs et le prix de vente effectif, sous déduction de tous les remboursements effectués en vertu de la reconnaissance de dette du 29 juin 1975, et de toutes les dépenses justifiées qu'il fera en vue de l'entretien ou de l'amélioration de l'immeuble ; que la société civile Les Petits Arcs a vendu, au prix de 950 000 francs, le 3 décembre 1981, l'ensemble immobilier qu'elle avait acheté 300 000 francs le 2 juillet 1975 ; que M. et Mme DE WAAL, détenant conjointement 75 % des parts sociales, la plus-value qui est résultée de cette opération a été, dans cette proportion et sur le fondement combiné des dispositions de l'article 35 A du code général des impôts alors en vigueur et de celles de l'article 8 du même code, soumise à l'impôt sur le revenu ; que M. DE WAAL soutient qu'il doit être tenu compte, pour le calcul de la plus-value, du prix d'acquisition de ses parts, lequel s'élève, selon lui, à 317 000 francs outre intérêts, à défaut, de leur prix de cession, lequel doit être diminué de la somme de 75 000 francs qu'il a l'obligation de verser au vendeur desdites parts en vertu de la convention passée avec ce dernier ; qu'il demande, en outre, que les intérêts versés à M. VAN'T Y... soient déduits de ses revenus de l'année 1981 ;
Considérant, d'une part, que les opérations immobilières réalisées par une société civile sont indépendantes des opérations portant sur les parts d'intérêts réalisées par leurs membres ; qu'en conséquence, quelles que soient les modalités d'acquisition et de cession des parts par ces derniers, celles-ci sont sans incidence sur le calcul de la plus-value réalisée par la société à l'occasion de la cession d'un immeuble lui appartenant ; qu'en vertu de l'article 8 du code général des impôts, ladite plus-value est imposable au nom des associés à raison de leur quote-part dans les droits sociaux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la plus-value réalisée par la société civile Les Petits Arcs a été en définitive régulièrement fixée en tenant compte du prix de cession et du prix de revient de l'immeuble cédé, lequel prix de revient a été lui-même déterminé à partir du prix d'acquisition augmenté des impenses réalisées, ce total étant majoré de 3 % pour chacune des cinq premières années écoulées depuis l'acquisition ou la réalisation des impenses et de 5 % par année au-delà de la cinquième ;
Considérant d'autre part que M. DE X... ne justifie pas que les intérêts qu'il aurait versés à M. VAN'T Y... en 1981 soient, eu égard à la nature du prêt, déductibles de ses revenus de ladite année ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. DE WAAL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a fait droit que partiellement à sa demande ;
Article 1er : La requête de M. DE WAAL est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY01555
Date de la décision : 16/02/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 35 A, 8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LAFOND
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-02-16;92ly01555 ?
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