La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/1994 | FRANCE | N°92LY01053

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 16 février 1994, 92LY01053


Vu le recours du ministre du budget enregistré le 14 octobre 1992 ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle cet organisme consulaire a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 à raison de l'exploitation de la partie du port de Nice affectée à la plaisance ;
2°) de remettre les cotisations contestées à la charge de la chambre de commerce et d'industr

ie de Nice-Côte d'Azur pour un montant de 10 872 francs au titre de l'ann...

Vu le recours du ministre du budget enregistré le 14 octobre 1992 ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle cet organisme consulaire a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 à raison de l'exploitation de la partie du port de Nice affectée à la plaisance ;
2°) de remettre les cotisations contestées à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur pour un montant de 10 872 francs au titre de l'année 1984 et 10 585 francs au titre de l'année 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1994 :
- le rapport de M. COURTIAL, conseiller ;
- les observations de Me AIACHE-TIRAT, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte-d'Azur ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Nice a accordé à la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles cet établissement public a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 à raison de l'exploitation des installations du port de Nice affectées à la plaisance ; que le ministre du budget demande l'annulation du jugement et le rétablissement des cotisations litigieuses ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'aux termes de l'article 1449 du même code : "Sont exonérés de la taxe professionnelle : 1° ... les établissements publics ... pour leurs activités de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique ... ; 2° ... les ports gérés par ... des établissements publics ..., à l'exception des ports de plaisance." ;
Considérant que l'exploitation de l'outillage public et des installations d'un port constitue, en principe, l'exercice d'une activité professionnelle non salariée assujettie à la taxe professionnelle ; que, toutefois, il résulte des dispositions du 2° de l'article 1449 précité que les établissements publics auxquels la gestion d'un port a été concédée sont exonérés de la taxe à raison de cette activité, sauf lorsqu'elle a pour objet un port de plaisance ; que cette exception doit s'entendre non seulement de la gestion d'un port réservé exclusivement ou destiné principalement à la plaisance mais aussi de l'exploitation des installations, des équipements et de l'outillage affectés à l'amarrage et au mouillage des bateaux de plaisance ainsi que, le cas échéant, des prestations de services accessoires, qui sont effectuées dans le cadre d'un port de commerce ou de pêche, quelle que soit la qualification juridique retenue pour désigner la concession ;
Considérant que la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur gère, en vertu d'une concession d'outillage public, le port de Nice ; qu'il est constant que des quais, appontements et pannes flottantes de ce port de commerce et de pêche ont été affectés à l'amarrage des bateaux de plaisance et équipés à cette fin ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à ladite chambre de commerce et d'industrie décharge des cotisations de taxe professionnelle litigieuse ;
Considérant, toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la chambre de commerce et d'industrie tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, que la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur fait valoir d'une part que le cahier des charges de la concession lui impose d'employer le produit des redevances perçues aux dépenses d'entretien et d'investissement de la concession et de remettre sans indemnité au concédant les installations édifiées par elle et que, d'autre part, eu égard aux diverses sujétions inhérentes au statut d'un port de commerce et de pêche classé "port de commerce principal", l'exploitation orientée vers la plaisance n'offre pas les mêmes conditions de rentabilité que celle d'un véritable port de plaisance ; qu'elle en conclut que la gestion du port de Nice présente, dans son ensemble, un caractère non lucratif ;
Considérant que si la chambre consulaire prétend que la gestion des installations destinées à la plaisance s'exerce dans des conditions particulières qui ne lui confèrent aucun caractère lucratif, elle n'établit pas cependant, alors qu'elle s'adresse à la même clientèle et fournit des prestations analogues à celles des autres ports de plaisance, que sa gestion soit assurée par des dirigeants bénévoles auxquels elle ne consentirait aucun avantage, ni que son activité s'exerce selon des modalités plus favorables à l'intérêt général ou à l'intérêt de certaines catégories d'usagers que celles du secteur concurrentiel, quand bien même elle pratique des tarifs moins élevés que certains ports de plaisance, dès lors, notamment, que cet avantage ne profite pas à des catégories d'usagers dont la situation peut être prise en compte au regard de préoccupations d'intérêt général, en particulier sociales, et peut être financé par les autres utilisateurs du port ; que les circonstances que les redevances doivent être réinvesties, que l'activité s'exerce sous le régime de la concession d'outillage public, et que l'exploitant supporte certaines servitudes, ne sont pas de nature à retirer à l'activité en cause son caractère professionnel ;
Considérant, en second lieu, que les dispositions précitées du 2° de l'article 1449 du code général des impôts ont, comme il a été indiqué ci-dessus, excepté la gestion d'installations portuaires de plaisance du bénéfice d'une exonération de taxe professionnelle ; que cette exception demeure lors même que l'activité dont s'agit serait susceptible d'être qualifiée d'activité à caractère essentiellement touristique ou même sportif au sens du 1° dudit article ;

Considérant enfin que si aux termes du paragraphe II de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle "les exonérations prévues en matière de contribution des patentes sont applicables à la taxe professionnelle sous réserve ...", l'exploitation des ports maritimes n'était pas, en tout état de cause, légalement exonérée de la contribution des patentes ; que le report de leur imposition, par décisions ministérielles successives, a été expressément rapporté par l'instruction du 30 octobre 1975 en ce qui concerne les ports de plaisance ;
considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget est fondé à demander le rétablissement de la chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur au rôle de la taxe professionnelle à raison de l'exploitation des installations du port de Nice affectées à la plaisance au titre des années 1984 et 1985 pour les montants respectifs de 10 872 francs (1984) et 10 585 francs (1985) ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 1er juin 1992 est annulé.
Article 2 : La taxe professionnelle à laquelle la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur a été assujettie à raison de l'exploitation du port de Nice au titre de l'année 1984 est remise à sa charge pour un montant de 10 872 francs.
Article 3 : La taxe professionnelle à laquelle la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur a été assujettie à raison de l'exploitation du port de Nice au titre de l'année 1985 est remise à sa charge pour un montant de 10 585 francs.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY01053
Date de la décision : 16/02/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS


Références :

CGI 1447, 1449
Instruction 6E-7-75 du 30 octobre 1975
Loi 75-678 du 29 juillet 1975 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COURTIAL
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-02-16;92ly01053 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award