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16/02/1994 | FRANCE | N°92LY01052;92LY01054;92LY01055;92LY01056;92LY01057

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 16 février 1994, 92LY01052, 92LY01054, 92LY01055, 92LY01056 et 92LY01057


Vu 1°) le recours du ministre du budget enregistré le 14 octobre 1992 sous le n° 92LY01052 ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur la décharge des cotisations de taxe professionnelle à laquelle cet organisme consulaire a été assujetti au titre des années 1983 à 1986 à raison de l'exploitation de la partie du port de la Darse de Villefranche-sur-Mer affectée à la plaisance ;
2°) de remettre l'imposition contestée

la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur pou...

Vu 1°) le recours du ministre du budget enregistré le 14 octobre 1992 sous le n° 92LY01052 ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur la décharge des cotisations de taxe professionnelle à laquelle cet organisme consulaire a été assujetti au titre des années 1983 à 1986 à raison de l'exploitation de la partie du port de la Darse de Villefranche-sur-Mer affectée à la plaisance ;
2°) de remettre l'imposition contestée à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur pour les montants de 75 322 francs (1983), 87 632 francs (1984), 88 829 francs (1985) et 101 434 francs (1986) ;

Vu 2°) le recours du ministre du budget enregistré le 14 octobre 1992 sous le n° 92LY01054 ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle cet organisme consulaire a été assujetti au titre de l'année 1987 à raison de l'exploitation de la partie du port de la Darse de Villefranche-sur-Mer affectée à la plaisance ;
2°) de remettre l'imposition contestée à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur pour un montant de 100 381 francs ;

Vu 3°) le recours du ministre du budget enregistré le 14 octobre 1992 sous le n° 92LY01055 ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle cet organisme consulaire a été assujetti au titre de l'année 1988 à raison de l'exploitation de la partie du port de la Darse de Villefranche-sur-Mer affectée à la plaisance ;
2°) de remettre l'imposition contestée à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur pour un montant de 103 700 francs ;

Vu 4°) le recours du ministre du budget enregistré le 14 octobre 1992 sous le n° 92LY01056 ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle cet organisme consulaire a été assujetti au titre de l'année 1989 à raison de l'exploitation de la partie du port de la Darse de Villefranche-sur-Mer affectée à la plaisance ;
2°) de remettre l'imposition contestée à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur pour un montant de 110 063 francs ;

Vu 5°) le recours du ministre du budget enregistré le 14 octobre 1992 sous le n° 92LY01057 ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle cet organisme consulaire a été assujetti au titre de l'année 1990 à raison de l'exploitation de la partie du port de la Darse de Villefranche-sur-Mer affectée à la plaisance ;
2°) de remettre l'imposition contestée à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur pour un montant de 121 818 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 ;
Vu le code général des impôts et du livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1994 :
- le rapport de M. COURTIAL, conseiller ;
- les observations de Me AIACHE-TIRAT, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par cinq jugements en date du 1er juin 1992 le tribunal administratif de Nice a accordé à la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles cet établissement public a été assujetti au titre de chacune des années 1983 à 1990 à raison de l'exploitation des installations du port de La Darse de Villefranche-sur-Mer affectées à la plaisance ; que par les recours susvisés, qui présentent à juger des questions semblables, le ministre du budget demande l'annulation des jugements et le rétablissement des cotisations litigieuses ; qu'il y a lieu de joindre ces recours pour statuer par un seul arrêt ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen des recours :
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée." ; qu'aux termes de l'article 1449 du même code : "Sont exonérés de la taxe professionnelle : 1° ... les établissements publics ... pour leurs activités de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique ... ; 2° ... les ports gérés par ... des établissements publics ..., à l'exception des ports de plaisance." ;
Considérant que l'exploitation de l'outillage public et des installations d'un port constitue, en principe, l'exercice d'une activité professionnelle non salariée assujettie à la taxe professionnelle ; que, toutefois, il résulte des dispositions du 2° de l'article 1449 précité que les établissements publics auxquels la gestion d'un port a été concédée sont exonérés de la taxe à raison de cette activité, sauf lorsqu'elle a pour objet un port de plaisance ; que cette exception doit s'entendre non seulement de la gestion d'un port réservé exclusivement ou destiné principalement à la plaisance mais aussi de l'exploitation des installations, des équipements et de l'outillage affectés à l'amarrage et au mouillage des bateaux de plaisance ainsi que, le cas échéant, des prestations de services accessoires, qui sont effectuées dans le cadre d'un port de commerce ou de pêche, quelle que soit la qualification juridique retenue pour désigner la concession ;
Considérant que la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur gère, en vertu d'une concession d'outillage public, le port de la Darse de Villefranche-sur-Mer ; qu'il est constant que des quais, appontements et pannes flottantes de ce port de commerce et de pêche ont été affectés à l'amarrage des bateaux de plaisance et équipés à cette fin ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif a accordé à ladite chambre de commerce et d'industrie décharge des cotisations de taxe professionnelle litigieuses ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la chambre de commerce et d'industrie tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, que la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur fait valoir d'une part que le cahier des charges de la concession lui impose d'employer le produit des redevances perçues aux dépenses d'entretien et d'investissement de la concession et de remettre sans indemnité au concédant les installations édifiées par elle et que, d'autre part, eu égard aux diverses sujétions inhérentes au statut d'un port de commerce et de pêche, l'exploitation orientée vers la plaisance n'offre pas les mêmes conditions de rentabilité que celle d'un véritable port de plaisance ; qu'elle en conclut que la gestion du port de la Darse de Villefranche-sur-Mer présente, dans son ensemble, un caractère non lucratif ;
Considérant que si la chambre consulaire prétend que la gestion des installations destinées à la plaisance s'exerce dans des conditions particulières qui ne lui confèrent aucun caractère lucratif, elle n'établit pas cependant, alors qu'elle s'adresse à la même clientèle et fournit des prestations analogues à celles des autres ports de plaisance, que sa gestion soit assurée par des dirigeants bénévoles auxquels elle ne consentirait aucun avantage, ni que son activité s'exerce selon des modalités plus favorables à l'intérêt général ou à l'intérêt de certaines catégories d'usagers que celles du secteur concurrentiel, quand bien même elle pratique des tarifs moins élevés que certains ports de plaisance, dès lors, notamment, que cet avantage ne profite pas à des catégories d'usagers dont la situation peut être prise en compte au regard de préoccupations d'intérêt général, en particulier sociales, et peut être financé par les autres utilisateurs du port ; que les circonstances que les redevances doivent être réinvesties, que l'activité s'exerce sous le régime de la concession d'outillage public, et que l'exploitant supporte certaines servitudes, ne sont pas de nature à retirer à l'activité en cause son caractère professionnel ;
Considérant, en second lieu, que les dispositions précitées du 2° de l'article 1449 du code général des impôts ont, comme il a été indiqué ci-dessus, excepté la gestion d'installations portuaires de plaisance du bénéfice d'une exonération de taxe professionnelle ; que cette exception demeure lors même que l'activité dont s'agit serait susceptible d'être qualifiée d'activité à caractère essentiellement touristique ou même sportif au sens du 1° dudit article ;
Considérant enfin que si aux termes du paragraphe II de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle "les exonérations prévues en matière de contribution des patentes sont applicables à la taxe professionnelle sous réserve ...", l'exploitation des ports maritimes n'était pas, en tout état de cause, légalement exonérée de la contribution des patentes ; que le report de leur imposition, par décisions ministérielles successives, a été expressément rapporté par l'instruction du 30 octobre 1975 en ce qui concerne les ports de plaisance ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget est fondé à demander le rétablissement de la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur au rôle de la taxe professionnelle à raison de l'exploitation des installations du port de la Darse de Villefranche-sur-Mer affectées à la plaisance au titre des années 1983 à 1990 pour les montants respectifs de 75 322 francs (1983), 87 632 francs (1984), 88 829 francs (1985), 101 434 francs (1986), 100 381 francs (1987), 103 700 francs (1988), 110 063 francs (1989) et 121 818 francs (1990) ;
Article 1er : Les jugements susvisés du tribunal administratif de Nice en date du 1er juin 1992 sont annulés.
Article 2 : La taxe professionnelle à laquelle la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur a été assujettie à raison de l'exploitation du port de la Darse de Villefranche-sur-Mer au titre de l'année 1983 est remise à sa charge pour un montant de soixante quinze mille trois cent vingt deux francs (75 322 francs).
Article 3 : La taxe professionnelle à laquelle la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur a été assujettie à raison de l'exploitation du port de la Darse de Villefranche-sur-Mer au titre de l'année 1984 est remise à sa charge pour un montant de quatre vingt sept mille six cent trente deux francs (87 632 francs).
Article 4 : La taxe professionnelle à laquelle la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur a été assujettie à raison de l'exploitation du port de la Darse de Villefranche-sur-Mer au titre de l'année 1985 est remise à sa charge pour un montant de quatre vingt huit mille huit cent vingt neuf francs (88 829 francs).
Article 5 : La taxe professionnelle à laquelle la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur a été assujettie à raison de l'exploitation du port de la Darse de Villefranche-sur-Mer au titre de l'année 1986 est remise à sa charge pour un montant de cent un mille quatre cent trente quatre francs (101 434 francs).
Article 6 : La taxe professionnelle à laquelle la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur a été assujettie à raison de l'exploitation du port de la Darse de Villefranche-sur-Mer au titre de l'année 1987 est remise à sa charge pour un montant de cent mille trois cent quatre vingt un francs (100 381 francs).
Article 7 : La taxe professionnelle à laquelle la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur a été assujettie à raison de l'exploitation du port de la Darse de Villefranche-sur-Mer au titre de l'année 1988 est remise à sa charge pour un montant de cent trois mille sept cent francs (103 700 francs).
Article 8 : La taxe professionnelle à laquelle la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur a été assujettie à raison de l'exploitation du port de la Darse de Villefranche-sur-Mer au titre de l'année 1989 est remise à sa charge pour un montant de cent dix mille soixante trois francs (110 063 francs).
Article 9 : La taxe professionnelle à laquelle la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur a été assujettie à raison de l'exploitation du port de la Darse de Villefranche-sur-Mer au titre de l'année 1990 est remise à sa charge pour un montant de cent vingt et un mille huit cent dix huit francs (121 818 francs).


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY01052;92LY01054;92LY01055;92LY01056;92LY01057
Date de la décision : 16/02/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS


Références :

CGI 1447, 1449
Instruction 6E-7-75 du 30 octobre 1975
Loi 75-678 du 29 juillet 1975 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COURTIAL
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-02-16;92ly01052 ?
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