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16/02/1994 | FRANCE | N°92LY00837

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 16 février 1994, 92LY00837


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 11 août 1992, la requête présentée par M. Maurice BROUST, demeurant quartier de la Roumanière à ROBION (84440) ;
M. BROUST demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 9 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des années 1982 à 1984 ;
- de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le cod

e des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 11 août 1992, la requête présentée par M. Maurice BROUST, demeurant quartier de la Roumanière à ROBION (84440) ;
M. BROUST demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 9 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des années 1982 à 1984 ;
- de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1994 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- les observations de M. BROUST ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugements du tribunal de commerce de Paris des 20 janvier 1981 et 23 mars 1982, M. BROUST a été condamné à payer respectivement à la banque catalane de développement la somme de 74 432,50 francs outre intérêts, et à la banque populaire fédérale de développement, les sommes de 85 850,46 francs et 39 895,20 francs, également outre intérêts ; qu'il demande, d'une part, que la somme de 195 100 francs soit déduite de son revenu imposable de l'année 1984, au cours de laquelle lesdits jugements ont été entièrement éxécutés, au motif qu'elle constitue une dette qui se rattache à l'activité commerciale de lotisseur qu'il exerçait jusqu'en 1980, d'autre part, que le déficit en résultant soit réparti sur les années 1982 à 1984 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts alors en vigueur : "l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal ; ce revenu net est déterminé ... sous déduction I Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ..." ; qu'aux termes de l'article 38 du même code : "1 ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ... 2. le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : "1° Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... 1° Les frais généraux de toute nature ..." ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'en 1979, M. BROUST était en relation d'affaires avec la société BAZ, entreprise de travaux publics, ni que M. BROUST a effectivement versé aux banques les sommes qu'il a été condamné à payer ; que, toutefois, le requérant qui se borne à alléguer que les condamnations dont il a été l'objet trouvent leur origine dans ses relations avec la société BAZ n'est pas en droit de déduire de son revenu imposable la somme litigieuse dès lors qu'en tout état de cause, à supposer même que ces dettes se rattachent à l'activité qu'il exerçait antérieurement, il n'établit pas que les dépenses correspondantes n'ont pas été comptabilisées lors de leur engagement ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tibunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

§ARTICLE 1er : La requête de M. BROUST est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00837
Date de la décision : 16/02/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE


Références :

CGI 156, 38, 39


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LAFOND
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-02-16;92ly00837 ?
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