Vu, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 1992, la requête présentée pour M. Yannick X..., demeurant à Percey (89360) FLOGNY LA CHAPELLE, par la SCP GIVORS, FELIX-FAURE, BLUNAT, BLANC, LACHAT, SELORON, SPINELLA, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Albiez le Vieux soit déclarée entièrement responsable de l'accident de ski dont il a été victime le 30 janvier 1990, à ce que lui soit allouée une provision de 60 000 francs, à ce qu'une expertise médicale soit diligentée, et au versement d'une somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance sauf à condamner la commune d'Albiez le Vieux à lui payer la somme de 20 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1994 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- les observations de Me MOREAU, substituant Me GIVORS, avocat de M. X... et de Me BELINGA, substituant Me FERLAY, avocat de la commune d'Albiez le Vieux ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité de la commune d'Albiez le Vieux :
Considérant qu'en admettant même que l'accident dont M. X... a été victime le 30 janvier 1990 soit dû à la présence, sur la piste de ski classée "rouge" qu'il empruntait à monoski, d'un pli de terrain profond de 10 à 20 centimètres, il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de signalisation d'un tel obstacle, qui n'excède pas les risques auxquels sont exposés les utilisateurs de cette catégorie de piste, ait été, dans les circonstances de l'espèce, constitutive d'une faute commise par le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; qu'en conséquence, ni M. X..., ni, en tout état de cause, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté leur demande tendant à ce que la commune d'Albiez le Vieux soit déclarée responsable de cet accident ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune d'Albiez le Vieux soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application desdites dispositions, de condamner M. X... à payer à la commune d'Albiez le Vieux la somme de 2 600 francs ;
Article 1er : La requête de M. X... ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne sont rejetées.
Article 2 : M. X... versera à la commune d'Albiez le Vieux une somme de deux mille six cents francs (2 600 francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.