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02/02/1994 | FRANCE | N°92LY00060

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 02 février 1994, 92LY00060


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 1992 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par M. Daniel X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 12 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble n'a fait droit que partiellement à sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 à 1980 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livr

e des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours a...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 1992 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par M. Daniel X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 12 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble n'a fait droit que partiellement à sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 à 1980 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1994 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ..." et qu'aux termes de l'article 110 du même code : "Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les bénéfices de la SA Etablissements X... au titre des exercices 1978 à 1980 des sommes correspondant à des minorations de recettes et à des charges non exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'elle a regardé ces sommes comme des revenus distribués au sens des dispositions précitées ; qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée par l'administration sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, la société a désigné M. Daniel X... comme bénéficiaire du quart des revenus ainsi distribués ; que l'administration a assujetti l'intéressé à des compléments d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre des années 1978 à 1980 à raison notamment, desdits revenus ;
Considérant que, sans contester le bien-fondé des rehaussements, le requérant soutient que sa désignation, par la société Etablissements X..., comme bénéficiaire des revenus considérés comme distribués résulterait d'une procédure irrégulière ; que, toutefois, l'intéressé a accepté les redressements litigieux ; que, par suite, faute pour lui de contester être le bénéficiaire de ces distributions, le moyen susanalysé est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Daniel X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE n'a fait droit que partiellement à sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Daniel X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00060
Date de la décision : 02/02/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE


Références :

CGI 109, 110, 117


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LAFOND
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-02-02;92ly00060 ?
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