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02/02/1994 | FRANCE | N°92LY00056;92LY00238

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 02 février 1994, 92LY00056 et 92LY00238


Vu 1°) sous le numéro 92LY00056, la requête, enregistrée le 21 janvier 1992 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par la SA Etablissements DEVOUASSOUX dont le siège social est situé ... 74400 CHAMONIX, représentée par son président directeur général en exercice ;
La SA Etablissements DEVOUASSOUX demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 1991 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Grenoble d'une part, n'a fait droit que partiellement à sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa c

harge au titre des exercices 1978, 1979 et 1980, d'autre part, a rejeté sa ...

Vu 1°) sous le numéro 92LY00056, la requête, enregistrée le 21 janvier 1992 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par la SA Etablissements DEVOUASSOUX dont le siège social est situé ... 74400 CHAMONIX, représentée par son président directeur général en exercice ;
La SA Etablissements DEVOUASSOUX demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 1991 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Grenoble d'une part, n'a fait droit que partiellement à sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices 1978, 1979 et 1980, d'autre part, a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er décembre 1977 au 30 novembre 1981 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

Vu, 2°) sous le n° 92LY00238, enregistré au greffe de la cour le 6 mars 1992, le recours du ministre du budget ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement en date du 12 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accordé à la S.A. Etablissements DEVOUASSOUX décharge des pénalités de 50 % mises à sa charge au titre de l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 1979 et 1980 ;
2°) de remettre à la charge de l'intéressée les intérêts de retard prévus à l'article 1728 du code général des impôts alors applicable, soit respectivement 22 249 francs et 7 081 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre de procédure fiscal ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1994 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la SA DEVOUASSOUX :
Considérant, d'une part, que les irrégularités, non contestées, relevées par le vérificateur dans la comptabilité de la SA Etablissements DEVOUASSOUX sont de nature à enlever tout caractère probant à ladite comptabilité ; qu'ainsi, l'administration était en droit de rectifier d'office les bénéfices et les éléments servant au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par l'intéressée au titre des exercices 1978 à 1980 ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L.55, L.56 et L.59, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986, qu'en cas de rectification d'office, l'administration n'est pas tenue, même si le contribuable le demande, de soumettre le litige à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, la circonstance que l'administration n'ait pas donné suite à la demande de saisine de ladite commission n'est pas de nature à vicier la procédure d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble n'a fait droit que partiellement à ses demandes ;
Sur les conclusions du ministre du budget :
Considérant que les compléments d'impôt sur les sociétés assignés à la SA DEVOUASSOUX au titre des exercices 1979 et 1980 ont été assortis pour partie des intérêts de retard prévus à l'article 1728 du code général des impôts, pour partie de la majoration prévue à l'article 1729.1 du même code ; que, par le jugement attaqué dont le ministre fait appel, le tribunal administratif de Grenoble, se fondant sur les dispositions de l'article 1730 dudit code, a accordé à la société décharge des pénalités de 50 % auxquelles elle a été assujettie au titre desdits exercices au motif que l'insuffisance du chiffre d'affaires déclaré par l'intéressé représentait 5,6 % et 3,2 % des recettes reconstituées par l'administration ; qu'il a estimé, en outre, que l'administration n'apportait pas la preuve de la mauvaise foi de la société ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1730 du code général des impôts alors en vigueur : "( ...) l'intérêt de retard et les majorations prévus aux articles 1728 et 1729.1 ne sont pas applicables ( ...) en ce qui concerne les impôts sur les revenus ( ...) lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le dixième de la base d'imposition." ; que, par "chiffres déclarés", il convient d'entendre l'ensemble des bénéfices qu'une société a spontanément soumis à l'impôt sur les sociétés, et, par "base d'imposition", l'ensemble des bénéfices à soumettre à l'impôt, après redressement ; que, par suite, pour l'application des dispositions précitées, il y a lieu de comparer, exercice par exercice, le montant des redressements effectués par l'administration et le montant des bénéfices après redressement ; qu'en l'espèce, il est constant que l'insuffisance des bénéfices déclarés par la S.A Etablissements DEVOUASSOUX au titre des exercices 1979 et 1980 excédait le dixième des bénéfices imposables après redressement ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort qu'à concurrence du montant des intérêts de retard prévus à l'article 1728 du code général des impôts, le tribunal administratif de Grenoble a accordé à l'intéressée décharge des pénalités de 50 % auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1979 et 1980 ; que lesdits intérêts de retard s'élevant respectivement à 21 892 francs et 6 646 francs, il est seulement fondé à demander le rétablissement à due concurrence, des pénalités litigieuses ;
Article 1er : Les pénalités afférentes à l'impôt sur les sociétés auquelles la S.A. Etablissements DEVOUASSOUX a été assujettie au titre des exercices 1979 et 1980 sont remises à sa charge, à concurrence respectivement de vingt et un mille huit cent quatre vingt douze francs (21 892 francs) et six mille six cent quarante six francs (6 646 francs).
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 12 novembre 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus du recours du ministre du budget et la requête de la SA DEVOUASSOUX sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00056;92LY00238
Date de la décision : 02/02/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.


Références :

CGI 1728, 1729, 1730
CGI Livre des procédures fiscales L55, L56, L59
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 Finances pour 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LAFOND
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-02-02;92ly00056 ?
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