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01/02/1994 | FRANCE | N°91LY01099

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Pleniere, 01 février 1994, 91LY01099


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1991, présentée par la société d'avocats NICOLET, RIVA et ZENATI pour, d'une part, M. X..., demeurant ..., et, d'autre part, l'Union des Assurances de Paris (UAP), route de la Châtre, 36027 CHATEAUROUX ;
M. X... et l'UAP demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont a été victime M. X...

le 2 janvier 1990 sur la RN 7, dans l'agglomération de Varennes sur All...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1991, présentée par la société d'avocats NICOLET, RIVA et ZENATI pour, d'une part, M. X..., demeurant ..., et, d'autre part, l'Union des Assurances de Paris (UAP), route de la Châtre, 36027 CHATEAUROUX ;
M. X... et l'UAP demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont a été victime M. X... le 2 janvier 1990 sur la RN 7, dans l'agglomération de Varennes sur Allier ;
2°) de condamner l'Etat à payer, d'une part, les sommes de 31 000 francs à M. X... et 36 811,70 francs à l'UAP, assorties des intérêts légaux, en réparation de leur préjudice respectif, et, d'autre part, la somme de 5 000 francs à l'UAP au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 1994 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- les observations de Me RIVA, avocat de M. X... et de l'UAP ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que M. X... et la compagnie d'assurances l'UAP, en sa qualité de subrogée dans les droits de celui-ci, demandent la réparation des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. X... le 2 janvier 1990 vers 12 heures 30, alors qu'il circulait en voiture sur la RN 7, dans la traversée de l'agglomération de Varennes sur Allier, à la suite du dérapage de son véhicule ; qu'il résulte de l'instruction qu'à l'endroit de l'accident, la route, qui formait un virage, était imprégnée d'une couche de gazole que les services de l'Equipement, malgré l'épandage de produits absorbants effectué à deux reprises dans la matinée, n'avaient pu faire disparaitre en totalité ; que si le ministre soutient qu'une signalisation adéquate avait été installée dans l'attente d'un nettoyage complet de la chaussée, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'une signalisation autre que la signalisation permanente constatée dans le procès-verbal dressé par le service de gendarmerie, soit un feu clignotant orange, assorti d'un panneau limitant la vitesse à 40 km/h et d'un panneau de type "A 18" indiquant une voie à double sens, ait été mise en place pour avertir les usagers des risques de dérapage ; que, par suite, le défaut d'entretien normal de la voie publique, lequel est à l'origine de l'accident, engage la responsabilité de l'Etat à l'égard de la victime ; que, toutefois, les conséquences mêmes du dérapage de M. X..., qui, après avoir traversé la chaussée et le trottoir, a enfoncé une vitrine puis rebondi sur la chaussée où il a heurté un tracteur routier, révèlent que M. X... n'a pas abordé cette courbe prononcée à une vitesse compatible avec le danger que, même si elle avait été normalement entretenue, elle présentait ; que l'imprudence ainsi commise est de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en laissant à la charge des requérants la moitié des conséquences dommageables de l'accident ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il y a lieu, compte tenu du partage de responsabilité fixé ci-dessus, de condamner l'Etat à verser la somme de 15 500 francs à M. X... en réparation de son préjudice dont le montant, non contesté, s'élève à 31 000 francs ; qu'il y a lieu également de condamner l'Etat à verser à l'UAP, légalement subrogée dans les droits des assurés en vertu de l'artilce L. 121-12 du code des assurances, la somme de 18 405,85 francs correspondant à la moitié des indemnités que, dans le dernier état de ses écritures, elle justifie avoir versé à des tiers ;
Considérant que M. X... et l'UAP ont droit aux intérêts des sommes susmentionnées à compter du 7 février 1991, date de l'enregistrement de leur demande devant le tribunal administratif ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à l'UAP la somme de 3.000 francs ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 10 octobre 1991 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 15 500 francs à M. X... et celle de 18 405,85 francs à l'UAP. Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 7 février 1991.
Article 3 : L'Etat versera à l'UAP une somme de 3 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et de l'UAP est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 91LY01099
Date de la décision : 01/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-05-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION - SUBROGATION DE L'ASSUREUR


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-02-01;91ly01099 ?
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