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19/01/1994 | FRANCE | N°92LY01139

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 19 janvier 1994, 92LY01139


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 novembre 1992, présentée par M. José Y..., demeurant ... ;
M. Y... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 10 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 et a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige e

t le remboursement des frais de garantie exposés ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 novembre 1992, présentée par M. José Y..., demeurant ... ;
M. Y... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 10 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 et a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige et le remboursement des frais de garantie exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1993 :
- le rapport de M. COURTIAL, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 7 juillet 1993 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du département des Alpes-Maritimes a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités , à concurrence d'une somme de 35 814 francs, du complément d'impôt sur le revenu et de l'emprunt obligatoire auxquels M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1981 ; que les conclusions de la requête de M. Y... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que l'administration a procédé à la vérification de la comptabilité de M. Y..., médecin spécialiste conventionné exerçant à Limoges, ainsi qu'à la vérification de sa situation fiscale d'ensemble au titre des années 1978, 1979, 1980 et de la période du 1er janvier au 13 octobre 1981, date à laquelle l'intéressé s'est installé dans les Alpes-Maritimes ; que l'administration a parallèlement vérifié la comptabilité de la société civile professionnelle dans le cadre de laquelle le docteur Y... a exercé son activité en association avec le docteur X... du 21 janvier au 13 octobre 1981 ;
En ce qui concerne les revenus fonciers :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements afférents aux revenus fonciers notifiés au contribuable au titre des années 1980 et 1981 ont été établis sur la base de documents communiqués au vérificateur d'une part, s'agissant des loyers versés par la société civile professionnelle PANSIER-PELERIN, dans le cadre du contrôle de cette société, d'autre part, s'agissant de loyers perçus à raison de la location d'un appartement situé aux Arcs, par la société chargée de la gestion de ce bien ; que ces redressements ne découlent donc pas, contrairement à ce que soutient M. Y..., de la vérification de sa comptabilité personnelle ; que, par suite, l'irrégularité non contestée dont cette vérification est entachée est sans incidence sur la validité desdits redressements ;
En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux :
Considérant que les bénéfices non commerciaux réalisés par M. Y... du 22 janvier 1981 jusqu'au retrait de l'intéressé de la société civile professionnelle et son départ pour les Alpes-Maritimes, le 13 octobre 1981, ont été évalués d'office faute pour le contribuable d'avoir souscrit la déclaration à laquelle il était astreint dans le délai de dix jours du retrait prévu par l'article 202 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable ; que, par suite, les irrégularités dont sont susceptibles d'avoir été entachées les opérations de vérification sont, en tout état de cause, quand bien même le vérificateur aurait utilisé des éléments recueillis au cours de ces opérations pour déterminer le bénéfice imposable, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
En ce qui concerne la taxation d'une plus value professionnelle :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'imposition calculée au taux de 15 % et s'élevant à 68 342 francs correspond à la taxation d'une plus value réalisée par l'épouse du requérant lors de la cession en 1981 d'une officine de pharmacie ; que cette imposition a été établie sur la base de la déclaration souscrite par l'intéressée ; que M. Y... n'est donc pas fondé à en constater la régularité ;
Sur le bien fondé des impositions :
En ce qui concerne les charges réintégrées dans le bénéfice imposable de la société civile professionnelle et la réintégration de la déduction forfaitaire de 30 000 francs :
Considérant que le requérant reproduit purement et simplement devant la cour administrative d'appel l'argumentation développée devant les premiers juges ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué aucun des moyens du requérant relatifs d'une part à certaines charges d'entretien, frais de documentation et cotisations professionnelles réintégrées dans le bénéfice imposable de la société civile professionnelle et d'autre part à la réintégration de la déduction forfaitaire de 30 000 francs ne saurait être accueilli ;
En ce qui concerne le "profit exceptionnel" :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans le bénéfice imposable de la société civile professionnelle PANSIER-PELERIN diverses dépenses qui n'incombaient pas à cette société ; que M. X... ayant réglé la quote-part de ces charges qui revenait à M. Y..., le vérificateur a considéré qu'il en résultait pour ce dernier un profit exceptionnel a due concurrence ; que le requérant, auquel incombe la charge de la preuve en raison de la procédure d'évaluation d'office mise en oeuvre, n'établit pas que, comme il le soutient, le profit litigieux aurait été compensé par l'inscription d'une somme de même montant que le profit exceptionnel au débit de son compte courant dans la société ;
En ce qui concerne les recettes dissimulées :
Considérant que l'administration a constaté une discordance entre les relevés fournis par la sécurité sociale et les recettes comptabilisées par M. Y... au cours de la période allant du 1er décembre 1980 au 28 février 1981 ; que le vérificateur a majoré le montant des recettes comptabilisées au titre de la période du 22 janvier 1981 au 28 février 1981 d'une fraction de l'écart constaté, étant observé qu'il a calculé ledit écart avec un décalage d'un mois pour tenir compte du délai de liquidation des prestations par les caisses de sécurité sociale par rapport au règlement des honoraires ; qu'en présence d'une comptabilité dont la régularité n'est pas contestée, une telle méthode de reconstitution reposant sur une comparaison portant sur une période de temps trop brève pour que puissent être neutralisés les risques d'erreurs résultant de la variation du délai de liquidation des prestations d'assurance-maladie par rapport à l'encaissement des recettes, ne peut être admise ; que M. Y... est, par suite, fondé à demander la décharge du redressement correspondant ;
Sur les pénalités :

Considérant qu'eu égard à la modicité et à la nature des redressements maintenus à la charge du contribuable, l'administration n'établit pas la mauvaise foi de celui-ci ; que, par suite, il y a lieu de substituer les intérêts de retard aux pénalités appliquées ;
Sur la demande de remboursement des garanties :
Considérant qu'en l'absence d'un litige né et actuel entre le comptable du Trésor et le contribuable sur la question du remboursement des frais de garantie, les conclusions de M. Y... sur ce point sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice n'a pas prononcé une réduction de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1981 à concurrence 42 541 francs et n'a pas substitué les intérêts de retard aux pénalités de mauvaise foi ;
Article 1er : A concurrence de la somme de trente cinq mille huit cent quatorze francs, (35 814 francs), en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1981, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y....
Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. Y... au titre de l'année 1981 est réduite d'une somme de quarante deux mille cinq cent quarante et un francs, (42 541 francs).
Article 3 : M. Y... est déchargé des droits et pénalité correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 4 : Les intérêts de retard sont substitués aux pénalités appliquées aux droits restant dus.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 10 juillet 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY01139
Date de la décision : 19/01/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.


Références :

CGI 202


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COURTIAL
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-01-19;92ly01139 ?
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