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19/01/1994 | FRANCE | N°92LY00006

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 19 janvier 1994, 92LY00006


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 1992 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour l'Association Compagnie Théâtrale André Morel, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat ;
L'Association demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1983, subsidiairement à la réduction de ces impositions ;

) de lui accorder la décharge et, subsidiairement, la réduction des impositions li...

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 1992 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour l'Association Compagnie Théâtrale André Morel, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat ;
L'Association demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1983, subsidiairement à la réduction de ces impositions ;
2°) de lui accorder la décharge et, subsidiairement, la réduction des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1994 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 206.1 du code général des impôts : "sont passibles de l'impôt sur les sociétés ... toutes ... personnes morales se livrant à une exploitation où à des opérations de caractère lucratif." ;
Considérant que l'association "compagnie théatrale André Morel" a pour objet l'animation culturelle ; qu'à cette fin, elle organise des animations, des spectacles de théâtre et de mime à l'intention principalement des enfants des écoles primaires, auxquels elle associe les instituteurs et les parents ; que son action bénéficie d'importantes subventions d'exploitation des collectivités locales qui assurent l'essentiel de ses ressources ; que, pour le surplus de ses recettes, l'association affirme sans être contredite, pratiquer des tarifs inférieurs à ceux du secteur commercial ; que si, à l'occasion de cette activité, elle a versé, respectivement au cours des années 1980 à 1983 et 1982 à 1983, à deux de ses membres fondateurs, des salaires correspondant à leur fonction de comédien et de régisseur, il ne résulte pas de l'instruction que, pendant les périodes concernées, les bénéficiaires aient exercé en fait, ou en droit, des fonctions de dirigeant, ni que leur rémunération ne corresponde pas à un travail effectif ou constitue un avantage anormal consenti à ses membres par ladite association ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que prétend l'administration, la gestion de l'association ne peut être regardée comme dépourvue de caractère désinteressé et que son activité, aux conditions où elle est exercée, ne présente pas un caractère lucratif au sens des dispositions précitées de l'article 206.1 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association "compagnie théatrale André Morel" est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du 29 octobre 1991 du tribunal administratif de MARSEILLE est annulé.
Article 2 : L'association "compagnie théatrale André Morel" est déchargée de l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1980 à 1983.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00006
Date de la décision : 19/01/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS


Références :

CGI 206


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LAFOND
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-01-19;92ly00006 ?
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