Vu, enregistrée au greffe de la cour le 23 octobre 1992, la requête présentée par la commune de Joyeuse (Ardèche), représentée par son maire en exercice, par Me ODENT, avocat au conseil d'Etat et à la cour de Cassation ;
La commune de Joyeuse demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 juillet 1992 annulant l'arrêté du maire de Joyeuse en date du 27 avril 1991 délivrant à M. B... un permis de construire pour l'édification d'une galerie marchande ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1993 :
- le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ;
- les observations de Me ODENT, avocat de la commune de JOYEUSE ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'association "Artisanat, commerce traditionnel, industrie, sauvegarde de l'économie" (ACTISE), MM. X..., Y..., A... Jean-Paul, PANTOUSTIER, VEDEL, MOURARET, BENEFICE, A... André, ESCHALLIER et Mme Z... ont demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation du permis de construire un bâtiment devant abriter une galerie commerciale au motif que cette autorisation aurait dû conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 être précédée d'une autorisation de la commission départementale d'urbanisme commercial ; que ni la circonstance que les statuts de l'association ACTISE lui donnait pour objet de défendre les entreprises traditionnelles, ni celle que les autres requérants aient été commerçants, ni enfin, l'absence, à la supposer requise, de l'autorisation prévue par l'article 29 de la loi, ne permettaient de les regarder comme justifiant d'un intérêt leur donnant qualité pour poursuivre l'annulation de cette autorisation de construire ; qu'il suit de là que la commune de Joyeuse est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a déclaré recevable leur demande et ensuite annulé le permis de construire délivré le 17 avril 1991 à M. B... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 17 juillet 1992 est annulé.
Article 2 : La demande de l'association ACTISE et de MM. X..., Y..., A... Jean-Paul, PANTOUSTIER, VEDEL, MOURARET, BENEFICE, A... André, ESCHALLIER et de Mme Z... est rejetée.