Vu l'ordonnance en date du 30 juin 1993, enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 1993, par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours présenté par le ministre de l'équipement, du logement et des transports ;
Vu le recours, enregistré au Secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat le 11 septembre 1992, par lequel le ministre de l'équipement, du logement et des transports demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions en date des 3 septembre et 19 décembre 1991 par lesquelles la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'arrondissement de Villefranche-surSaône a refusé de faire droit à la demande de M. X... tendant à la remise de sa dette correspondant à un trop perçu d'aide personnalisée au logement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1993 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que selon l'article R. 351-37 du code de la construction et de l'habitation, le fonds national de l'habitation, seul compétent pour se prononcer sur les demandes de remise gracieuse de dette formées par les bénéficiaires de l'aide publique au logement après constatation d'un trop perçu de leur part, est habilité à déléguer cette compétence aux commissions départementales instituées par l'article L. 351-14 du même code, et à les autoriser à subdéléguer cette compétence dans les conditions qu'il fixe par directive ; qu'en application de ce texte, le fonds national de l'habitation a, par directive du 30 octobre 1987, d'une part délégué les compétences dont s'agit aux sections départementales des aides publiques au logement, d'autre part habilité ces dernières à subdéléguer cette compétence, à certaines conditions, aux caisses d'allocations familiales ; que la commission de recours amiable de la caisse d'allocation familiales de l'arrondissement de Villefranche-sur-Saône s'est ainsi prononcée sur la demande de remise formée par M. X... après que la section des aides publiques du département du Rhône lui ait subdélégué ce pouvoir par décision en date du 21 juillet 1988 ;
Considérant qu'il est constant que la directive du 30 octobre 1987 n'a fait l'objet que d'une publication au bulletin officiel du ministère concerné ; que, compte tenu de l'objet rappelé ci-dessus d'une telle directive, cette publication ne peut être regardée comme suffisant à la rendre opposable aux tiers ; que le ministre requérant n'est dès lors, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, pour ce motif, le tribunal administratif de Lyon a, par le jugement attaqué, annulé comme entachée d'incompétence la décision prise sur la demande de M. X... par la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'arrondissement de Villefranche-sur-Saône ;
Article 1er : Le recours du ministre du logement est rejeté.