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17/11/1993 | FRANCE | N°92LY00827

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 17 novembre 1993, 92LY00827


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 1992, présentée pour la société à responsabilité limitée FAYE COUZON dont le siège social est situé à Montifaux, NOIRETABLE (Loire) par Me X..., avocat ;
La société FAYE COUZON demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur les sociétés assortis de pénalités et de l'amende fiscale auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1984 et, d'

autre part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 1992, présentée pour la société à responsabilité limitée FAYE COUZON dont le siège social est situé à Montifaux, NOIRETABLE (Loire) par Me X..., avocat ;
La société FAYE COUZON demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur les sociétés assortis de pénalités et de l'amende fiscale auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1984 et, d'autre part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1981 au 28 février 1985 ;
2°) de prononcer une décharge totale du supplément d'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 1984 et de lui accorder la décharge des compléments d'imposition résultant de la reconstitution des recettes opérée par l'administration et une limitation des compléments de taxe sur la valeur ajoutée aux droits afférents aux ventes non comptabilisées reconnues ou, à défaut, de faire droit à sa demande d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1993 :
- le rapport de M. COURTIAL, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la société FAYE COUZON, à laquelle il incombe d'en justifier, n'établit pas avoir déposé la déclaration de ses résultats au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1984 avant l'expiration, le 3 juin 1985, du délai légal ; que la circonstance que l'administration a notifié le redressement afférent à l'impôt sur les sociétés selon l'ancienne procédure de rectification d'office alors applicable ne fait pas obstacle à ce qu'elle se fonde désormais sur la situation de taxation d'office encourue par l'entreprise en vertu des dispositions de l'article L 66-2° du livre des procédures fiscales pour avoir déposé tardivement sa déclaration de résultats ; que la requérante ne saurait, par suite, en matière d'impôt sur les sociétés, utilement invoquer les vices dont serait entachée la vérification de la comptabilité de l'exercice clos en 1984 qui a été entreprise le 11 juin 1985 ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant que les impositions contestées ont été établies d'office ; que, par suite, conformément aux dispositions de l'article L 193 du livre précité, il incombe à la contribuable d'apporter la preuve de leur exagération ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société FAYE COUZON, qui exerce dans la Loire une double activité de scierie et vente de bois d'une part, de fabrication et vente de meubles d'autre part, a omis, au cours des années 1981 à 1984, d'enregistrer en comptabilité une partie de ses ventes ainsi qu'une partie de ses achats de bois et de tissus d'ameublement ; que pour reconstituer les recettes dissimulées après avoir écarté la comptabilité jugée irrégulière et non probante, le vérificateur a procédé par extrapolation en multipliant les montants d'achats non déclarés, en totalité pour le bois, en partie pour les tissus, par un coefficient de 2,42 correspondant au rapport entre l'ensemble des recettes déclarées et l'ensemble des achats déclarés au cours de la période ;
Considérant que le contribuable auquel incombe la charge de la preuve peut, s'il n'est pas en mesure, comme en l'espèce, d'établir le montant exact de son chiffre d'affaires et de son bénéfice en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie en vue de démontrer que cette méthode aboutit à une exagération des bases d'imposition, soit soumettre à l'appréciation du juge de l'impôt une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l'administration ;
Considérant que la société requérante ne peut utilement invoquer la circonstance que le vérificateur aurait appliqué le coefficient susmentionné à des montants hors taxe d'achats non déclarés, alors que celui-ci était tiré d'un rapport entre grandeurs exprimées, en ce qui concerne les années 1981 à 1983, toutes taxes comprises, puisqu'une telle erreur ne peut avoir pour effet que de diminuer les résultats de la reconstitution ;

Considérant que si la méthode consistant à évaluer les recettes occultes par application d'un coefficient moyen unique à des achats non comptabilisés de nature différente, sans distinguer selon les activités de sciage et de fabrication de meubles, présente un caractère sommaire, il n'est pas soutenu par la requérante, qui ne propose pas de formules de calcul plus fines, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard aux données comptables ou extra-comptables disponibles le vérificateur fût en mesure d'atteindre une plus grande précision ;
Considérant que la société FAYE COUZON soutient avoir dissimulé seulement des ventes de meubles à des particuliers et avoir déclaré l'intégralité de ses ventes de bois ; qu'elle produit à l'appui de cette allégation un rapport commandé à un expert forestier ; que, toutefois, ce rapport de deux pages sans annexe se borne à une description de l'équipement de la scierie, à une évocation d'une étude prévisionnelle du centre technique du bois effectuée en 1978 et à un rapprochement entre les volumes de sciages déclarés et la consommation d'électricité ; qu'à défaut de documents probants sur l'activité réelle de la scierie, tels qu'inventaires détaillés des stocks et pièces relatives aux consommations effectives de bois, la requérante n'apporte pas la preuve de ses allégations ; que si elle invoque, en outre, l'existence d'une comptabilité matière sur laquelle l'expert se serait fondé, il résulte de l'examen de son rapport et de sa lettre complémentaire datée du 7 juillet 1992 qu'il n'y est fait seulement mention que du registre des ventes et de la facturation dont la valeur probante est précisément en cause ; que, d'une part, il est constant que la société n'a pas invoqué l'existence de ladite comptabilité matière en cours de vérification et, d'autre part, elle n'a pas produit cette comptabilité, dans son ensemble ou sous forme d'extrait, devant le juge ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes en décharge et celle tendant à ce que soit ordonnée une mesure d'expertise qui n'aurait pas d'objet utile faute de pouvoir porter, comme il a été vu ci-dessus, sur des données fiables ;
Article 1er : La requête de la société FAYE COUZON est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00827
Date de la décision : 17/11/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L66, L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COURTIAL
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-11-17;92ly00827 ?
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