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09/11/1993 | FRANCE | N°93LY00762

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 09 novembre 1993, 93LY00762


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 1993, présentée pour Mme X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 mars 1993 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Marseille, en application d'un arrêté de péril du maire d'Eguilles en date du 7 février 1991, l'a enjoint de procéder, sous un délai de deux mois, à la démolition du mur implanté en limite de sa propriété et, à défaut, a autorisé la commune d'Eguilles à y procéder d'office à ses frais ;
2°) de reje

ter la demande du maire de la commune d'Eguilles tendant à la validation de l'ar...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 1993, présentée pour Mme X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 mars 1993 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Marseille, en application d'un arrêté de péril du maire d'Eguilles en date du 7 février 1991, l'a enjoint de procéder, sous un délai de deux mois, à la démolition du mur implanté en limite de sa propriété et, à défaut, a autorisé la commune d'Eguilles à y procéder d'office à ses frais ;
2°) de rejeter la demande du maire de la commune d'Eguilles tendant à la validation de l'arrêté du 7 février 1991, et de condamner la commune à lui verser la somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1993 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : "Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menaçent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique ... ; qu'aux termes de l'article L. 511-2 du même code : "Dans les cas prévus par l'article précédent, l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine est notifié au propriétaire, avec sommation d'avoir à effectuer les travaux dans un délai déterminé et, s'il conteste le péril, de faire commettre un expert chargé de procéder, contradictoirement et au jour fixé par l'arrêté, à la constatation de l'état du bâtiment et de dresser rapport. Si, au jour indiqué, le propriétaire n'a point fait cesser le péril et s'il n'a pas cru devoir désigner un expert, il sera passé outre et procédé à la visite par l'expert seul nommé par l'administration. Le tribunal administratif, après avoir entendu les parties dûment convoquées conformément à la loi, statue sur le litige de l'expertise, fixe, s'il y a lieu, le délai pour l'exécution des travaux ou pour la démolition. Il peut autoriser le maire à y faire procéder d'office et aux frais du propriétaire si cette exécution n'a pas eu lieu à l'époque prescrite ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Marseille, dont les conclusions ne sont pas sérieusement contredites par les constatations des autres expertises dont se prévaut Mme X..., que le mur qui clôture le terrain de la propriété que celle-ci possède sur la commune d'Eguilles, et qui surplombe un chemin rural, a été conçu et exécuté comme un simple mur de limite de propriété, et non comme un mur de soutènement, alors qu'il devrait assurer une telle fonction en raison de la poussée qu'il subit de la part des terres avec lesquelles Mme X... a remblayé le terrain de sa propriété, en forte déclivité, pour y édifier une piscine ;
Considérant que le danger d'effondrement du mur dont s'agit n'est que la conséquence du risque de glissement du terrain d'assise de la piscine édifiée par Mme X..., seul ouvrage de nature à compromettre la sécurité publique ; que, par suite, s'il appartient au maire de la commune d'Eguilles de mettre en oeuvre la procédure de péril prévue aux articles L 511-1 et L 511-2 précités pour faire cesser le péril représenté par cette piscine et le remblaiement de son terrain d'assise, il ne peut être légalement prescrit de mesures à l'encontre du mur litigieux ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'arrêté de péril du maire d'Eguilles en date du 7 février 1991, ensemble le jugement attaqué en tant qu'il constate le péril dudit mur et en ordonne la démolition ;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance :
Considérant que, dans les circonstances particulières de l'affaire, il n'y a pas lieu de modifier la partie désignée par le tribunal administratif pour supporter les frais d'expertise, lesquels, par suite, doivent être laissés à la charge de Mme X... ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune d'Eguilles la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme X... ;
Article 1er : Les articles 2 à 4 du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 2 mars 1993 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Eguilles tendant au bénéfice de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et le surplus des conclusions de la requête de Mme X... sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00762
Date de la décision : 09/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES IMMEUBLES MENACANT RUINE


Références :

Code de la construction et de l'habitation L511-1, L511-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-11-09;93ly00762 ?
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