La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/1993 | FRANCE | N°93LY00931

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 03 novembre 1993, 93LY00931


Vu, enregistrée au greffe de la cour les 28 juin 1993 et 9 juillet 1993, la requête et le mémoire complémentaire, présentés par M. et Mme Jean-Jacques X..., demeurant ... (ALPES MARITIMES) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler une décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice en date du 28 avril 1993 qui a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à ce que l'indemnité qui leur a été allouée par l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre Mer (ANIFOM) soit revalorisée ;
2°) de faire droit à leur demande de

majoration des indemnités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n...

Vu, enregistrée au greffe de la cour les 28 juin 1993 et 9 juillet 1993, la requête et le mémoire complémentaire, présentés par M. et Mme Jean-Jacques X..., demeurant ... (ALPES MARITIMES) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler une décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice en date du 28 avril 1993 qui a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à ce que l'indemnité qui leur a été allouée par l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre Mer (ANIFOM) soit revalorisée ;
2°) de faire droit à leur demande de majoration des indemnités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
M. et Mme X... ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1993 :
- le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 71-188 du 9 mars 1971 : "La commission du contentieux de l'indemnisation est saisie dans le délai de deux mois prévu au décret susvisé du 11 janvier 1965 ( ...)" ;
Considérant que la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice s'est fondée sur la méconnaissance par M. et Mme X... du délai prévu par le décret précité pour rejeter leur demande contestant la valeur attribuée à deux magasins et à un appartement qu'ils possédaient en Algérie ; que si en appel pour contester cette irrecevabilité, M. et Mme X... se prévalent de circonstances personnelles, un tel moyen, dès lors que le texte précité ne prévoit aucune dérogation au délai qu'il prescrit sous peine de forclusion ne peut être accueilli ; qu'il suit de là que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00931
Date de la décision : 03/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION


Références :

Décret 71-188 du 09 mars 1971 art. 8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-11-03;93ly00931 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award