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03/11/1993 | FRANCE | N°92LY00025

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 03 novembre 1993, 92LY00025


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 1992, la requête présentée par Mme COUTURIER, demeurant ... ;
Mme COUTURIER demande à la cour :
- de réformer le jugement du 11 octobre 1991 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Grenoble n'a fait droit que partiellement à sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. COUTURIER a été assujetti au titre de l'année 1979 et de l'impôt sur le revenu assigné à ce dernier au titre de l'année 1981 ;
- de lui accorder la réduction des impositions litigieuses ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédur...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 1992, la requête présentée par Mme COUTURIER, demeurant ... ;
Mme COUTURIER demande à la cour :
- de réformer le jugement du 11 octobre 1991 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Grenoble n'a fait droit que partiellement à sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. COUTURIER a été assujetti au titre de l'année 1979 et de l'impôt sur le revenu assigné à ce dernier au titre de l'année 1981 ;
- de lui accorder la réduction des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1993 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions principales de la requête :
Considérant que Mme COUTURIER soutient à titre principal que les sommes perçues par son mari en 1979 et 1981 doivent être regardées comme destinées à couvrir une cession de clientèle dès lors qu'il avait cessé définitivement son activité libérale de chirurgien-dentiste depuis 1974 ; qu'elles constituent, par suite, des plus-values à long terme qui devraient être taxées au taux de 10% ;
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices non commerciaux : "I. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actifs affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle" ; qu'aux termes de l'article 93 quater, alors en vigueur, du même code : "I. les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies ...Le taux d'imposition des plus-values à long terme est cependant ramené à 10% dans le cas particulier de contribuables exerçant une profession non commerciale ..." ;
Considérant que, pour condamner l'Etat à verser une indemnité à M. COUTURIER, le Conseil d'Etat s'est fondé notamment sur ce que ce dernier aurait subi, du fait des décisions lui refusant illégalement, pour la période comprise entre le 3 Mars 1967 et le 2 décembre 1974, d'être inscrit sur la liste des praticiens jouissant du droit permanent à dépassement, des pertes de revenus, qu'il a fixées à 300 000 francs eu égard au montant des honoraires proprement dits perçus par M. COUTURIER pendant la période litigieuse ; que, dans ces conditions, les sommes perçues à ce titre en 1979 et 1981 sont de la même nature que les honoraires dont le montant s'est trouvé affecté par l'intervention desdites décisions et n'ont pas le caractère d'indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle, nonobstant la circonstance que l'intéressé ait cessé son activité en 1974 ; qu'elles sont donc, au même titre que ces honoraires, imposables à l'impôt sur le revenu, en application de l'article 93-1 du code général des impôts et non selon le régime des plus-values à long terme prévu à l'article 93 quater I précité ;
Sur les conclusions subsidiaires de la requête :
Considérant que Mme COUTURIER, qui n'a présenté à l'administration aucune demande tendant à l'application de l'article 163 du code général des impôts, et par suite, à l'étalement des sommes litigieuses, n'est pas recevable à demander pour la première fois à la cour le bénéfice de celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme COUTURIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble n'a fait droit que partiellement à sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme COUTURIER est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00025
Date de la décision : 03/11/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE


Références :

CGI 93 quater, 93 par. 1, 163


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LAFOND
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-11-03;92ly00025 ?
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