Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 septembre 1992, présentée pour le syndicat des copropriétaires du 12 quai St-Vincent représenté par son syndic et domicilié ... par Me Y..., avocat ;
Le syndicat des copropriétaires du 12 quai St-Vincent demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 26 novembre 1990, pris par le maire de Lyon, accordant un permis de construire à la SARL St-Vincent ;
2°) d'annuler le permis de construire litigieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1993 :
- le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ;
- les observations de Me GRANJON, avocat de la ville de Lyon et de Me X..., substituant Me BRUMM, avocat de la société New People ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires du 12 quai St-Vincent demande l'annulation du jugement, en date du 2 juillet 1992, par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire accordé le 26 novembre 1990 à la SARL St-Vincent par le maire de Lyon ; que la commune soutient que la demande de première instance était tardive ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R 421-39 ; b) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R 421-39." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que l'affichage sur la façade de l'immeuble a été constatée par deux procès-verbaux d'huissiers du 10 décembre 1990 et du 10 février 1991 ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de toute pièce contraire produite par le syndicat des copropriétaires requérant, la continuité de l'affichage sur une des façades de l'immeuble doit être regardée comme établie ; qu'en second lieu, le constat du 10 décembre 1990 précise sans qu'aucun élément figurant au dossier ne vienne démentir cette assertion que le panneau était réglementaire ; qu'en troisième lieu, le maire du 1er arrondissement de Lyon a produit un certificat attestant la publication et l'affichage du permis litigieux du 29 novembre 1990 au 21 janvier 1991 ; que la circonstance, à la supposer établie, que le registre chronologique des actes n'ait pas été rempli conformément aux dispositions de l'article R 122-11 du code des communes auquel renvoie l'article R 421-39 du code de l'urbanisme n'est pas de nature à priver de valeur probante le certificat délivré par le maire ; qu'il s'ensuit que la ville de Lyon et la SARL le Saint-Vincent sont fondés à soutenir que la requête enregistrée le 15 mars 1991 était tardive et dès lors irrecevable ; qu'il en résulte que le syndicat requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires du 12 quai St-Vincent est rejetée.