La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/1993 | FRANCE | N°92LY00993

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 20 octobre 1993, 92LY00993


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 septembre 1992, présentée pour le syndicat des copropriétaires du 12 quai St-Vincent représenté par son syndic et domicilié ... par Me Y..., avocat ;
Le syndicat des copropriétaires du 12 quai St-Vincent demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 26 novembre 1990, pris par le maire de Lyon, accordant un permis de construire à la SARL St-Vincent ;
2°) d'annuler le permis de

construire litigieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 septembre 1992, présentée pour le syndicat des copropriétaires du 12 quai St-Vincent représenté par son syndic et domicilié ... par Me Y..., avocat ;
Le syndicat des copropriétaires du 12 quai St-Vincent demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 26 novembre 1990, pris par le maire de Lyon, accordant un permis de construire à la SARL St-Vincent ;
2°) d'annuler le permis de construire litigieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1993 :
- le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ;
- les observations de Me GRANJON, avocat de la ville de Lyon et de Me X..., substituant Me BRUMM, avocat de la société New People ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires du 12 quai St-Vincent demande l'annulation du jugement, en date du 2 juillet 1992, par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire accordé le 26 novembre 1990 à la SARL St-Vincent par le maire de Lyon ; que la commune soutient que la demande de première instance était tardive ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R 421-39 ; b) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R 421-39." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que l'affichage sur la façade de l'immeuble a été constatée par deux procès-verbaux d'huissiers du 10 décembre 1990 et du 10 février 1991 ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de toute pièce contraire produite par le syndicat des copropriétaires requérant, la continuité de l'affichage sur une des façades de l'immeuble doit être regardée comme établie ; qu'en second lieu, le constat du 10 décembre 1990 précise sans qu'aucun élément figurant au dossier ne vienne démentir cette assertion que le panneau était réglementaire ; qu'en troisième lieu, le maire du 1er arrondissement de Lyon a produit un certificat attestant la publication et l'affichage du permis litigieux du 29 novembre 1990 au 21 janvier 1991 ; que la circonstance, à la supposer établie, que le registre chronologique des actes n'ait pas été rempli conformément aux dispositions de l'article R 122-11 du code des communes auquel renvoie l'article R 421-39 du code de l'urbanisme n'est pas de nature à priver de valeur probante le certificat délivré par le maire ; qu'il s'ensuit que la ville de Lyon et la SARL le Saint-Vincent sont fondés à soutenir que la requête enregistrée le 15 mars 1991 était tardive et dès lors irrecevable ; qu'il en résulte que le syndicat requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires du 12 quai St-Vincent est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00993
Date de la décision : 20/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS


Références :

Code de l'urbanisme R490-7, R421-39
Code des communes R122-11


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-10-20;92ly00993 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award