Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 25 septembre et le 13 octobre 1992, présentés par la société anonyme Alpes-Antilles Corporation, dont le siège social est BP 5 Les Gets 74260 représentée par son président directeur général ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1984 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1993 :
- le rapport de M.QUENCEZ , conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 197-4 du livre des procédures fiscales : "Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité être produit en même temps que l'acte qu'il autorise, ou enregistré avant l'exécution de cet acte. Toutefois, il n'est pas exigé ... des personnes qui en raison de leurs fonctions ou de leur qualité ont le droit d'agir au nom du contribuable ..." ; que l'article R 200-2 du même livre, dans sa rédaction issue du décret 85.1049 du 26 septembre 1985, dispose : "Les vices de forme prévus à l'article R.193-3-a, b et d peuvent ... utilement être couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l'administration a omis d'en demander la régularisation dans les conditions prévues à l'article R.197-3-C" ;
Considérant que la demande au tribunal administratif présentée au nom de la société Alpes Antilles Corporation était signée par M. X... ; qu'il résulte des pièces produites en appel que l'intéressé exerçait les fonctions de président directeur général de ladite société ; que ces fonctions lui donnaient qualité pour agir sans mandat au nom de la société requérante ; que par suite, cette demande a eu pour effet de couvrir le vice de forme entachant la réclamation préalable présentée par une personne ne justifiant pas de sa qualité à représenter la société, dès lors que l'administration n'établit pas avoir invité le réclamant à régulariser sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Alpes Antilles Corporation est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 1er juillet 1992, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevable sa demande ; que ledit jugement doit, dès lors, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer la société Alpes Antilles Corporation devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande ;
Article 1er : Le jugement en date du 1er juillet 1992 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La société Alpes Antilles Corporation est renvoyée devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande.