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20/10/1993 | FRANCE | N°92LY00874

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 20 octobre 1993, 92LY00874


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 31 août 1992, la requête présentée par M. Lucien GONNET, demeurant ... à VILLE LA GRAND (74102) par Me X..., avocat ;
M. GONNET demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 juin 1992 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Menthonnex-en-Bornes et du district rural de Cruseilles à lui payer une somme de 87 203,86 francs augmentée des intérêts moratoires en rémunération de missions qui lui ont été confiées concernant l'école, la construction d'une salle d'an

imation et la restauration du centre de Menthonnex-en-Bornes, ainsi que d...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 31 août 1992, la requête présentée par M. Lucien GONNET, demeurant ... à VILLE LA GRAND (74102) par Me X..., avocat ;
M. GONNET demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 juin 1992 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Menthonnex-en-Bornes et du district rural de Cruseilles à lui payer une somme de 87 203,86 francs augmentée des intérêts moratoires en rémunération de missions qui lui ont été confiées concernant l'école, la construction d'une salle d'animation et la restauration du centre de Menthonnex-en-Bornes, ainsi que d'une somme de 20 000 francs en réparation du préjudice subi ;
2°) de condamner la commune de Menthonnex-en-Bornes et le district rural de Cruseilles à lui payer une somme de 87 203,86 francs correspondant au montant des honoraires augmenté des intérêts moratoires ainsi que la capitalisation des intérêts, et une somme de 20 000 francs au titre des intérêts compensatoires ;
3°) de condamner la commune de Menthonnex-en-Bornes et le district rural de Cruseilles à lui payer une somme de 12 000 francs en application de l'article R. 222 des code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1993 :
- le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du décret n° 73-207 du 28 février 1973, relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture remplies pour le compte des collectivités publiques par des prestataires de droit privé, le régime de rémunération de telles missions n'est plus défini après leur exécution en fonction du coût réellement constaté des ouvrages réalisés, mais avant leur exécution en fonction d'un coût prévisionnel sur lequel s'engage le concepteur d'ingénierie ; qu'un tel régime, impliquant nécessairement la conclusion d'un contrat fixant ce coût, préalablement à l'exécution de la mission, fait obstacle à l'application des dispositions de l'article 321 du code des marchés publics qui autorise le règlement de certains travaux, fournitures ou services sur mémoires ou simples factures ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. GONNET, à la demande de la commune de Menthonnex-en-Bornes, a engagé des études relatives à la transformation et à l'aménagement de l'école, à la création de la salle polyvalente et à la restructuration du centre du bourg et si la commune a demandé au district rural de Cruseilles, d'inscrire ces projets dans les programmes d'investissement du district, il est constant qu'aucun contrat à cet effet n'a été ni signé ni approuvé par la commune ou le district ; qu'ainsi, dès lors que la dérogation instituée par l'article 321 du code des marchés publics n'était pas applicable à ces missions, M. GONNET ne peut, pour demander à être rémunéré pour son travail, se prévaloir d'un contrat régulièrement intervenu ; qu'il ne peut donc prétendre au paiement par la commune de Menthonnex-en-Bornes et le district rural de Cruseilles des honoraires afférents à l'exécution de ces missions ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin de demander la production par le district des pièces annexées au bordereau d'envoi transmis au percepteur de Cruseilles le 7 juillet 1986, M. GONNET, qui ne s'est pas prévalu des fautes commises par la commune et le district pour rechercher leurs responsabilités extra-contractuelles, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."
Considérant en premier lieu, que M. GONNET est la partie perdante dans l'instance ; que sa demande tendant au paiement de la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles doit en conséquence être rejetée ;

Considérant en second lieu, qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la commune de Menthonnex-en-Bornes et du district rural de Cruseilles tendant à la condamnation de M. GONNET à lui payer la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;
Article 1er : La requête de M. GONNET est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Menthonnex-en-Bornes et du district rural de Cruseilles tendant au paiement d'une somme sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00874
Date de la décision : 20/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - EXISTENCE D'UN CONTRAT


Références :

Code des marchés publics 321
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 73-207 du 28 février 1973


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-10-20;92ly00874 ?
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