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20/10/1993 | FRANCE | N°92LY00705

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 20 octobre 1993, 92LY00705


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 23 Juillet 1992, la requête présentée par le ministre de l'agriculture et de la forêt ;
Le ministre de l'agriculture et de la forêt demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 mai 1992 du tribunal administratif de Nice qui a condamné l'Etat à payer à M. et Mme X... l'intégralité de l'indemnité spéciale montagne et la prime compensatrice ovine pour 1986 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 ;
Vu le code rural ;> Vu le règlement n° 1837/80 du 27 juin 1980 de la communauté économie européenne ;
Vu ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 23 Juillet 1992, la requête présentée par le ministre de l'agriculture et de la forêt ;
Le ministre de l'agriculture et de la forêt demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 mai 1992 du tribunal administratif de Nice qui a condamné l'Etat à payer à M. et Mme X... l'intégralité de l'indemnité spéciale montagne et la prime compensatrice ovine pour 1986 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 ;
Vu le code rural ;
Vu le règlement n° 1837/80 du 27 juin 1980 de la communauté économie européenne ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1993 :
- le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si les articles R 155 et R 156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel indiquent respectivement le moment où l'instruction est close sans ordonnance et les effets de la clôture d'instruction, l'article R 157 du même code autorise le président de la formation de jugement à rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours ; qu'ainsi la circonstance que l'affaire, relative au montant de l'indemnité spéciale montagne et à la prime compensatrice ovine, opposant M. et Mme X... au ministre de l'agriculture, a été appelée à l'audience publique du tribunal administratif de Nice du 17 janvier 1991 ne faisait pas obstacle à ce que le président de la formation de jugement, en raison des observations écrites et orales présentées lors de cette audience par le représentant du ministre de l'agriculture, décide par ordonnance du 24 janvier 1991 de rouvrir l'instruction ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a jugé, d'une part, que cette affaire ne pouvait être renvoyée que par jugement et, d'autre part, que malgré cette ordonnance de réouverture de l'instruction et de l'inscription de cette affaire à un nouveau rôle du 10 avril 1992, le ministre de l'agriculture, qui avait après cette ordonnance déposé des mémoires, ne pouvait être regardé comme ayant produit en temps utile ses observations en défense sur les faits et moyens de la requête et qu'il avait en conséquence acquiescé aux faits qui y étaient exposés ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement attaqué ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Nice sur le bien fondé de la demande des époux X... relative à l'indemnité spéciale montagne et à la prime compensatrice ovine de l'année 1986 Sur les conclusions relatives à l'année 1986 :
Considérant, d'abord que M. X... ne justifie d'aucun bail à son nom pour 1986, celui du domaine rural de M. Y... ayant été consenti aux époux X... ; qu'ensuite, il ne disposait ni de locaux, ni de matériel lui permettant de justifier d'une réelle autonomie d'exploitation par rapport à son épouse ; qu'enfin, à défaut de marquage des animaux, le troupeau qui aurait appartenu à M. X... ne pouvait se distinguer de celui de Mme X... ; que dans ces conditions et alors en outre que M. X... n'a présenté aucune comptabilité, les circonstances que M. et Mme X... étaient chacun inscrits à la mutualité sociale agricole, que leurs comptes en banque ait été différents ou enfin qu'ils aient été mariés sous le régime de la séparation de bien ne permettent pas de les regarder comme apportant la preuve de la réalité d'une exploitation séparée au cours de l'année 1986 ; que dans ces conditions M. et Mme X... ne sont pas fondés à réclamer le versement de l'indemnité spéciale montagne pour deux exploitations séparées ;
Considérant, que le ministre soutient, sans être contredit, que la prime de compensation ovine dont le montant n'est pas plafonné, a été versée pour l'intégralité du cheptel de M. et Mme X... ; que, dès lors, la demande tendant à son versement est devenue sans objet ;

Considérant, que si les époux X... se prévalent de la rupture de l'égalité des citoyens, ils ne présentent à l'appui de leur moyen aucun élément de manière à l'étayer ;
Sur les autres conclusions :
Considérant que les conclusions tendant à l'octroi de dommages et intérêts et celles visant à obtenir le bénéfice des primes et indemnités litigieuses pour les années postérieures à 1986, ont été présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 5 mai 1992 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de M. et Mme X... tendant au versement de la prime compensatrice ovine.
Article 3 : La demande de M. et Mme X... présentée devant le tribunal administratif tendant à l'indemnité spéciale montagne 1986, ainsi que leurs conclusions incidentes en appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00705
Date de la décision : 20/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05-01 AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - GENERALITES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R155, R156, R157


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M.BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-10-20;92ly00705 ?
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