Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1992, présentée par l'association lyonnaise de recherche biologique et médicale, représentée par son président en exercice, dont le siège social est situé à l'hôpital E. Herriot à Lyon ;
L'association demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 par un avis de mise en recouvrement en date du 21 février 1986,
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1993 :
- le rapport de M. COURTIAL, conseiller ;
- les observations de M. VIALA, président de l'association lyonnaise pour la recherche biologique et médicale ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ... les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ..." ; qu'aux termes de l'article 256 A : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention." ; qu'enfin aux termes de l'article 261-7-1°b, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée" les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque ... des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association lyonnaise de recherche biologique et médicale, constituée selon le régime de la loi du 1er juillet 1901 par des médecins hospitaliers et chercheurs pour favoriser la recherche dans les domaines de la biologie humaine et de la médecine, a effectué, durant les années 1981 à 1984, pour le compte de sociétés commerciales exploitant des laboratoires pharmaceutiques, des expérimentations en vue de l'obtention des visas préalables à la mise sur le marché de médicaments ; que l'association a reçu des laboratoires des sommes qui, bien que leur montant n'ait pas procédé d'un tarif ou d'une négociation et que leur versement ait été laissé au bon vouloir des entreprises concernées, doivent être regardées comme la contrepartie de prestations individualisées dont les parties versantes ont personnellement bénéficié ; que ces prestations, qui doivent donc être regardées comme effectuées à titre onéreux, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 précité du code général des impôts ;
Considérant que les opérations susmentionnées, tant en raison de leur nature que de celle des entreprises qui en ont bénéficié, s'intégrent dans un processus industriel et commercial à caractère lucratif et n'entrent donc pas, lors même que la gestion de l'association est désintéressée, dans les prévisions de l'article 261-7-1°b précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association lyonnaise de recherche biologique et médicale n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie à raison des prestations d'expérimentation de médicaments effectuées au cours de la période susvisée ;
Article 1er : La requête de l'association lyonnaise de recherche biologique et médicale est rejetée.