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20/10/1993 | FRANCE | N°92LY00667

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 20 octobre 1993, 92LY00667


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 1992, présentée par l'association lyonnaise de recherche biologique et médicale, représentée par son président en exercice, dont le siège social est situé à l'hôpital E. Herriot à Lyon ;
L'association demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1984,
2°) de prononcer la décharge des impositions

contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 1992, présentée par l'association lyonnaise de recherche biologique et médicale, représentée par son président en exercice, dont le siège social est situé à l'hôpital E. Herriot à Lyon ;
L'association demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1984,
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1993 :
- le rapport de M. COURTIAL, conseiller ;
- les observations de M. VIALA, président de l'association lyonnaise de recherche biologique et médicale ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "1. ... sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, ... ainsi que toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association lyonnaise de recherche biologique et médicale, constituée selon le régime de la loi du 1er juillet 1901 par des médecins hospitaliers et chercheurs pour favoriser la recherche dans les domaines de la biologie humaine et de la médecine, a effectué, durant les années 1981 à 1984, pour le compte de sociétés commerciales exploitant des laboratoires pharmaceutiques, des expérimentations en vue de l'obtention des visas préalables à la mise sur le marché de médicaments ; que l'association a reçu des laboratoires des sommes qui, bien que leur montant n'ait pas procédé d'un tarif ou d'une négociation et que leur versement ait été laissé au bon vouloir des entreprises concernées, doivent être regardées comme la contrepartie de prestations individualisées dont les parties versantes ont personnellement bénéficié ; que ces opérations, tant en raison de leur nature que de celle des entreprises bénéficiaires, s'intègrent dans un processus industriel et commercial à caractère lucratif ; qu'ainsi, lors même que sa gestion est désintéressée, qu'elle n'a fait aucune publicité et que les sommes versées n'ont constitué qu'une partie de ses ressources et ont contribué au financement immédiat et futur, par la mise en réserve d'excédents de recettes, des activités de recherche qui entrent dans son objet, l'association ne peut être regardée comme s'étant bornée à des opérations de caractère non lucratif ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle n'entre pas dans le champ d'application de l'article 206-1 précité du code général des impôts à raison des rémunérations qui lui ont été allouées par les sociétés pharmaceutiques en contrepartie des services rendus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les opérations d'expérimentation susmentionnées ne peuvent être regardées comme procédant d'une oeuvre sans but lucratif à caractère social ou philanthropique ; qu'ainsi, elles n'entrent pas dans les prévisions de l'article 261-7-1°b du code général des impôts auquel renvoie le 5° bis de l'article 207 du même code ; que l'association requérante n'est donc pas fondée à prétendre au bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés définie par ce dernier article ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association lyonnaise de recherche biologique et médicale n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1984 à raison des expérimentations de médicaments ;
Article 1er : La requête de l'association lyonnaise de recherche biologique et médicale est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00667
Date de la décision : 20/10/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES


Références :

CGI 206 par. 1, 261 par. 7, 207
Loi du 01 juillet 1901


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COURTIAL
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-10-20;92ly00667 ?
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