Vu les requêtes, enregistrées le 26 février 1992 au greffe de la cour administrative d'appel, sous les numéros 92LY00183 et 92LY00184 présentées par Mme X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 2 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977 et 1978 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1978 ;
2°) de lui accorder la décharge des compléments d'imposition restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1993 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de Mme X... sont dirigées contre le même jugement en date du 2 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE n'a fait droit que partiellement à ses demandes en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu mis à sa charge à l'issue d'une vérification de comptabilité ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par deux décisions en date des 15 et 18 janvier 1993 postérieures à l'introduction des requêtes, le directeur des services fiscaux de l'Isère a prononcé le dégrèvement à concurrence, respectivement, de 108 francs et 538 francs, des pénalités retenues en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1977 et 1978 et, à concurrence de 14 128 francs, des pénalités appliquées en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1978 ; que les conclusions des requêtes de Mme X... relatives à ces pénalités sont devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service d'enquêtes, recherches et recoupements de la Direction Régionale des Impôts de Lyon a, le 3 septembre 1979, adressé à Mme X... qui tenait à l'époque un salon de coiffure à La Verpillière, un avis de passage en lui demandant de tenir à sa disposition ses documents comptables, ses factures d'achats et la copie de ses factures de ventes pour les années 1976, 1977 et 1978 ; que, dans le même temps, divers fournisseurs de Mme X... ont été invités à fournir le relevé des achats qu'elle avait effectués chez eux pendant cette période ; que, le 14 novembre 1979, l'inspecteur du service local a invité Mme X... à se rendre à son bureau le 26 novembre 1979, munie de ses pièces comptables et de son livre de recettes, afin de procéder avec elle à la mise au point de son dossier, en la prévenant qu'à défaut de présentation de ces pièces, le litige serait soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'un avis de vérification a été adressé au contribuable le 3 février 1981 seulement ; qu'il résulte des circonstances susrelatées et notamment de la lettre susmentionnée du 14 novembre 1979, que le vérificateur a procédé, avant l'envoi d'un avis de vérification, à un examen des documents comptables en vue de contrôler la sincérité des déclarations souscrites par l'intéressée ; qu'un tel examen a constitué une vérification de comptabilité intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 1649 septies du code général des impôts, reprises à l'article L 47 du livre des procédures fiscales, qui imposent d'avertir le contribuable avant d'entreprendre une vérification ; qu'il suit de là que Mme X... est fondée à demander la décharge des impositions restant en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté le surplus de sa demande ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 14 128 francs du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1978, et respectivement de 108 francs et 538 francs au titre de l'impôt sur le revenu des années 1977 et 1978, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X....
Article 2 : Mme X... est déchargée des compléments d'impôt sur le revenu et pénalités restant à sa charge au titre des années 1977 et 1978.
Article 3 : Mme X... est déchargée du complément de taxe sur la valeur ajoutée restant à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1978.
Article 4 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 2 décembre 1991 est annulé.