Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 6 janvier 1992, présentée pour M. Jean X... demeurant Chemin de l'Adret de Saint-Véran à DIGNE LES BAINS (04000), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 octobre 1991 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 1993 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 ter de l'article 93 du code général des impôts: "Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurance qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. Ce régime est subordonné aux conditions suivantes : ... Les intéressés ne doivent pas bénéficier d'autres revenus professionnels, à l'exception de courtages et autres rémunérations accessoires se rattachant directement à l'exercice de leur profession ..." ;
Considérant que M. X..., qui exerce la profession d'agent général d'assurances, a opté en faveur du régime prévu par les dispositions précitées du code général des impôts pour la détermination du revenu imposable qu'il a tiré de cette activité au cours de chacune des années 1980 à 1983 ; que l'administration n'a pas admis cette option, eu égard à la circonstance que, durant les mêmes années, le contribuable exerçait également les fonctions de gérant majoritaire de la SARL "Société hôtelière les trois vallées" ayant pour objet l'exploitation d'un hôtel à Dignes-les-Bains; que des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années susmentionnées, fondées sur les règles de droit commun d'imposition des bénéfices non commerciaux lui ont, en conséquence, été assignés ;
Considérant que par "autres revenus professionnels" au sens des dispositions précitées du 1 ter de l'article 93 du code général des impôts, il y a lieu d'entendre tous les revenus qu'est susceptible de procurer à l'intéressé l'exercice d'une activité de caractère professionnel différente de celle d'agent général d'assurances, y compris dans l'hypothèse où les résultats de celle-ci seraient nuls ou déficitaires ; que l'instruction 5 G-1-73 du 11 janvier 1973, en tant qu'elle assimile à des revenus professionnels les rémunérations perçues par les gérants majoritaires de SARL, se borne à commenter ces dispositions et ne peut, par suite, être utilement invoquée par M. X... sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales; qu'il suit de là que l'administration a, à bon droit, décidé que les dispositions du 1 ter de l'article 93 du code n'étaient pas applicables à M. X..., ce qui faisait obstacle à l'exercice de l'option qu'elles prévoient, alors même que celui-ci a exercé les fonctions de gérant de la SARL "Société hôtelière les trois vallées" sans percevoir à ce titre aucune rémunération ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que M. X... qui, ainsi qu'il vient d'être dit, exerçait une activité d'agent d'assurances imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, n'a pas souscrit dans les délais légaux ses déclarations de bénéfices et était, dès lors, au regard de l'article L 73 du livre des procédures fiscales, en situation de voir ses bénéfices évalués d'office; que, par suite, et cette situation d'évaluation d'office n'ayant pas été révélée par la vérification de comptabilité, les vices qui pourraient entacher celle-ci resteraient, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant, en dernier lieu, que si M. X... demande la décharge de la totalité des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées, il n'assortit sa requête d'aucun moyen en ce qui concerne les redressements mis à sa charge au titre des catégories d'impôt autres que celle des bénéfices non commerciaux ; que s'il entend par ailleurs reprendre en appel les autres moyens qu'il a invoqués en première instance, il ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en écartant ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.