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03/10/1993 | FRANCE | N°92LY00460

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 03 octobre 1993, 92LY00460


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 1992, la requête présentée par M. Antoine DUPONT et ses parents MM. Philippe et Odile X... demeurant ... par la SCP GONZALEZ-DE GASPARD-TOUBOUL-COHEN, avocat ;
Les consorts X... demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 février 1992 en ce qu'il n'a retenu que pour un dixième la responsabilité de la commune de la Clusaz dans l'accident de ski survenu à M. Antoine DUPONT le 5 avril 1988 ;
2°) de déclarer la commune de la Clusaz entièrement responsable de cet accident et de

la condamner à réparer l'intégralité des dommages subis par M. Antoine...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 1992, la requête présentée par M. Antoine DUPONT et ses parents MM. Philippe et Odile X... demeurant ... par la SCP GONZALEZ-DE GASPARD-TOUBOUL-COHEN, avocat ;
Les consorts X... demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 février 1992 en ce qu'il n'a retenu que pour un dixième la responsabilité de la commune de la Clusaz dans l'accident de ski survenu à M. Antoine DUPONT le 5 avril 1988 ;
2°) de déclarer la commune de la Clusaz entièrement responsable de cet accident et de la condamner à réparer l'intégralité des dommages subis par M. Antoine DUPONT et ses parents évalués respectivement à 1 079 000 francs et 115 908 francs ;
3°) de condamner la commune à leur verser une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988. Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1993 :
- le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ;
- les observations de Me COHEN, avocat de MM. Antoine X... et Philippe X... et de Mme Odile DUPONT et de Me COUTARD, avocat de la commune de La Clusaz ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité de la commune :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de La Clusaz a omis d'interdire aux utilisateurs du domaine skiable communal l'accès à une piste, dite stade du kilomètre lancé, qu'il avait mise à la disposition d'une entreprise privée pour des essais de matériel ; qu'en raison de sa proximité immédiate des pistes balisées, le stade du kilomètre lancé ne constituait pas un itinéraire hors piste que les skieurs empruntent sous leur propre responsabilité ; qu'en ne prenant pas les mesures nécessaires pour empêcher les skieurs d'utiliser une descente équipée pour des essais privés, le maire de la Clusaz a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que cette responsabilité est cependant largement atténuée par la grave faute commise par le préposé de l'entreprise qui a tenté, par un geste inconsidéré, de barrer la route au skieur élancé ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la commune ne peut être tenue pour responsable de cet agissement ; qu'en outre, la victime a elle même commis une imprudence en utilisant une piste dont la configuration montrait à l'évidence son affectation, sans prendre les précautions nécessaires pour pouvoir éviter les autres utilisateurs ; qu'ainsi, eu égard aux circonstances particulières de cette affaire en retenant pour un dixième la part de responsabilité de la commune de La Clusaz, le tribunal administratif de Grenoble a fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce ;
Sur le montant du préjudice :
Considérant qu'en ayant retenu une somme de 837 876 francs comme montant du préjudice subi par M. Antoine DUPONT et ses parents, le tribunal administratif n'a pas, en l'état du dossier qui lui était soumis, procédé à une évaluation insuffisante des conséquences dommageables de l'accident ;
Considérant toutefois qu'en appel la caisse primaire d'assurance maladie justifie d'un montant de frais pris en charge d'un montant de 183 964,96 francs supérieur à celui indiqué devant le tribunal administratif et retenu par lui ; qu'il y a lieu en conséquence de réformer le jugement en portant à 839 872,37 francs le montant du préjudice total et en fixant le montant de la condamnation de la commune de La Clusaz au regard du partage de responsabilité retenu à 83 987,23 francs ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie :
Considérant que la caisse de sécurité sociale ne peut exercer ses droits que sur la part d'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; qu'elle ne peut par suite prétendre exercer son recours sur la somme de 30 203 francs allouée par le tribunal administratif en réparation du préjudice matériel, "hors soins médicaux remboursés" ; qu'eu égard au montant de l'indemnité réparant des troubles physiologiques et de la majoration des frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie, il y a lieu de porter le montant des droits de cette dernière à 43 947,19 francs ;
Sur les droits de M. et Mme X... :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de modifier le montant de la réparation allouée par le tribunal administratif à M. et Mme X... et fixé par lui à 5 590,80 francs ;
Sur les droits de M. Antoine DUPONT :

Considérant que M. Antoine DUPONT a droit, eu égard au montant total de la condamnation mise à la charge de la commune et des droits de la caisse primaire d'assurance maladie et de ses parents, au versement par la commune d'une somme de 34 449,24 francs ;
Sur les intérêts :
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie demande que la somme qui lui est allouée porte intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de la première demande soit le 6 février 1990 ;
Sur les frais irrepétibles :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la commune de La Clusaz à verser à M. et Mme X... et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris les sommes qu'ils réclament au titre des frais irrepétibles ;
Article 1er : La commune de La Clusaz est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris une somme de quarante trois mille neuf cent quarante sept francs dix neuf centimes (43 947,19 francs) qui portera intérêt à compter du 6 février 1990.
Article 2 : La commune de La Clusaz est condamnée à payer à M. Antoine DUPONT la somme de trente quatre mille quatre cent quarante neuf francs vingt quatre centimes (34 449,24 francs).
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 et 2.
Article 4 : Le surplus des conclusions des consorts X... ainsi que celles de l'appel incident de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris sont rejetés.
Article 5 : L'appel incident de la commune de La Clusaz est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00460
Date de la décision : 03/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-03-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - PISTES DE SKI


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-10-03;92ly00460 ?
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