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20/09/1993 | FRANCE | N°91LY00991

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 20 septembre 1993, 91LY00991


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 23 octobre 1991, 24 février 1992, 24 novembre 1992 et 26 novembre 1992, présentés pour M. X... demeurant ..., par Me NATAF, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 27 septembre 1991 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il reste assujetti au titre des années 1981 à 1984 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions

; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
V...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 23 octobre 1991, 24 février 1992, 24 novembre 1992 et 26 novembre 1992, présentés pour M. X... demeurant ..., par Me NATAF, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 27 septembre 1991 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il reste assujetti au titre des années 1981 à 1984 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 1993 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- les observations de Me NATAF, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 17 novembre 1992 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 6 012 410 francs, 19 164 322 francs et 20 672 354 francs des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été respectivement assujetti au titre de chacune des années 1982 à 1984 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur les impositions restant en litige :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sur le fondement des dispositions de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 alors en vigueur, des agents de la brigade nationale d'enquêtes économiques ont, le 4 novembre 1985, effectué au domicile et au lieu d'exercice de l'activité professionnelle de M. X... des perquisitions au cours desquelles des documents ont été saisis, sur lesquels l'administration s'est appuyée pour asseoir les impositions en litige ; que si le ministre soutient que ces perquisitions faisaient suite à la dénonciation orale "d'une personne digne de foi" et tendaient à rechercher les preuves d'infractions à la législation économique dans les conditions prévues par l'ordonnance susmentionnée, il ne donne aucune indication devant le juge de l'impôt sur la nature et le sérieux des soupçons d'infraction à cette législation qui auraient été nécessaires pour légitimer une intervention administrative au domicile du contribuable, et se borne à justifier la mise en oeuvre de la procédure économique par les infractions qui ont été ultérieurement relevées ; qu'au surplus si l'administration fiscale, qui a adressé à M. X... un avis de vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble dès le 21 novembre 1985, a été informée presque immédiatement des constatations effectuées à l'issue des perquisitions, le procès-verbal constatant les infractions dont s'agit n'a, en revanche, été transmis au parquet que le 27 mars 1987, soit plus d'une année après lesdites perquisitions ;
Considérant qu'il ressort de l'ensemble des circonstances ci-dessus rappelées que l'administration fiscale, qui, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, ne peut effectuer de visite domiciliaire que dans le cadre des garanties offertes au contribuable par la procédure prévue à l'article L 16 B du livre des procédures fiscales, a en réalité utilisé la procédure susmentionnée de l'ordonnance du 30 juin 1945 à des fins exclusives de contrôle fiscal ; qu'elle a ainsi commis un détournement de procédure qui entache d'irrégularité l'ensemble de la procédure à la suite de laquelle ont été établies les impositions litigieuses, nonobstant la circonstance que le contribuable se serait trouvé en situation de taxation d'office ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 27 septembre 1991 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge de ces impositions, laquelle doit être prononcée en ce qui concerne les impositions restant en litige ;
Article 1er : A concurrence des sommes de 6 012 410 francs, 19 164 322 francs et 20 672 354 francs en ce qui concerne les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été respectivement assujetti au titre de chacune des années 1982 à 1984, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 27 septembre 1991 est annulé.
Article 3 : M. X... est déchargé des cotisations d'impôt sur le revenu restant en litige auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY00991
Date de la décision : 20/09/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16 B
Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-09-20;91ly00991 ?
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